Aperçu de la LEVD en langage clair

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

Dispositions diverses


Parmi les autres dispositions du projet de loi, on peut noter les suivantes :

 

  • Le projet de loi précise qu’il n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  • Est créé le Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario, qui a pour objet de promouvoir des activités d’intendance qui se rapportent aux espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario. Le ministre peut accorder des subventions à cette fin.
  • Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut créer un comité chargé de lui faire des recommandations sur diverses questions énoncées dans le projet de loi.
  • Une disposition du projet de loi reconnaît les lois des autres autorités législatives qui protègent les espèces en péril et encourage la conformité à ces lois.
  • Le ministre doit veiller à ce que certains renseignements relatifs au projet de loi soient mis à la disposition du public. Cependant, aucune disposition du projet de loi n’a pour effet d’exiger du ministre qu’il divulgue des renseignements s’il est raisonnable de s’attendre à ce que cela ait pour effet d’entraîner une contravention aux dispositions du projet de loi qui protègent les espèces et leurs habitats.
  • Le projet de loi lie la Couronne, ce qui n’a toutefois pas pour effet d’interdire toute activité qu’exerce le ministère en vue d’aider à la protection ou au rétablissement des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario.
  • Les pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil sont énoncés. Ils comprennent notamment le pouvoir de prescrire des exemptions de l’application des dispositions du projet de loi qui protègent les espèces et leurs habitats. Un règlement peut également prévoir qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer une stratégie de rétablissement à l’égard d’une espèce, mais seulement si les dispositions du projet de loi qui protègent les espèces et leurs habitats ne s’appliquent pas à cette espèce. Comme il est mentionné plus haut, peuvent également être pris des règlements, visant des espèces particulières, qui prescrivent une aire comme étant l’habitat d’une espèce. En ce qui concerne les espèces qui sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées (autres que certaines espèces qui ont été classées avant la première lecture du projet de loi), des délais sont précisés pour donner avis des propositions visant la prise de ces règlements sur l’habitat. Toutefois, le ministre peut donner un avis indiquant qu’un délai plus long est nécessaire pour la prise d’un règlement sur l’habitat, ou indiquant qu’un tel règlement n’est pas requis. L’ensemble des pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil est assujetti à des dispositions spéciales qui s’appliquent si le ministre est d’avis qu’une proposition de règlement aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable importante pour une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario.

 

Modifications et abrogations


Le projet de loi abroge l’actuelle Loi sur les espèces en voie de disparition et apporte des modifications corrélatives à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune , à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

 

Entrée en vigueur et titre abrégé


À part quelques exceptions mineures, le projet de loi entre en vigueur le 30 juin 2008 ou à la date antérieure que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Son titre abrégé est Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.