Aperçu de la LEVD en langage clair

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

Accords, permis et autres actes


Le ministre peut conclure des accords en vue d’aider à la protection ou au rétablissement des espèces qui sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario. Un tel accord peut, à cette fin, autoriser une personne à exercer une activité qui serait par ailleurs interdite.

 

Le ministre peut également délivrer un permis qui autorise une personne à exercer une activité qui serait par ailleurs interdite. Un tel permis ne peut être délivré que dans des circonstances précisées.

 

S’il est satisfait à des conditions précisées, les actes qui sont délivrés aux termes d’autres lois et qui autorisent une personne à exercer une activité ont le même effet que les permis délivrés par le ministre en vertu du projet de loi.

Des dispositions spéciales régissent les accords et permis visant les autochtones.

 

Les permis délivrés par le ministre en vertu du projet de loi peuvent être modifiés ou révoqués dans des circonstances précisées. Si le ministre a l’intention de modifier ou de révoquer un permis sans le consentement de son titulaire, il doit donner un préavis à cet effet et le titulaire peut exiger la tenue d’une audience avant que le ministre ne prenne une décision.

 

Exécution


Le projet de loi contient un nombre de dispositions relatives à l’exécution, notamment celles qui désignent des agents d’exécution et, dans des circonstances précisées, les autorisent à effectuer des inspections et des perquisitions. Des ordres ou des arrêtés peuvent être donnés ou pris dans des circonstances précisées. La personne visée par un ordre ou un arrêté peut exiger la tenue d’une audience et, à l’issue de celle-ci, le ministre peut confirmer, modifier ou révoquer l’ordre ou l’arrêté.

 

Infractions et peines


La contravention à des dispositions précisées du projet de loi ou aux dispositions d’accords, de permis ou d’ordres, d’arrêtés ou d’ordonnances prévus par le projet de loi constitue une infraction. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction s’il établit qu’il a exercé toute la diligence convenable pour empêcher qu’elle ne soit commise, ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient. Les pouvoirs du tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction sont énoncés. D’autres dispositions traitent des questions de procédure et de preuve relatives aux poursuites.