FNX Mining Company Inc., Advanced Exploration Project - Sudbury

Autorisation proposée en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition

 

La Loi sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario, qui est entrée en vigueur en 2008, fait de la province un chef de file nord-américain en matière de protection et de rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats. Apprenez comment l’Ontario protège les espèces en péril et leurs habitats.

 

Sommaire de l’autorisation proposée :

 

Promoteur : FNX Mining Company Inc.
Projet: Advanced Exploration Project - Sudbury
Emplacement: le canton géographique de Denison
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Espèce(s) :
  • Engoulevent bois-pourri (Caprimulgus vociferous)
Sector: Mines
Numéro de Registre : 011-5217
État : Permis émis
Type d'autorisation : 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) a pour objet de protéger les espèces en voie de disparition, menacées (et, dans certains cas, disparues) inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario. La LEVD a aussi pour objet de protéger les habitats des espèces en péril.

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

 

Registre environnemental:

 

FNX Mining Company Inc. a l'intention de présenter une demande pour obtenir un permis assorti de conditions visant à procurer un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l'égard de l'engoulevent bois-pourri dans le but de mener des activités d'exploration avancée dans le canton géographique de Denison, dans la ville du Grand Sudbury.

Le projet d'exploration avancée proposé par FNX Mining Company Inc. pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur l'engoulevent bois-pourri et son habitat.

L'engoulevent bois-pourri figure sur la Liste des espèces en péril de l'Ontario (EPO) énoncée dans le Règlement de l'Ontario 230/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition en tant qu'espèce menacée.

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition prévoit la protection des espèces en voie de disparition, menacées (et disparues) qui figurent sur la liste des EPO [paragraphe 9 (1)].

En vertu du paragraphe 10 (1) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, la protection de l'habitat s'applique actuellement à l'engoulevent bois-pourri.

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

En vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, le ministre peut délivrer à un requérant un permis autorisant ce dernier à exercer une activité par ailleurs interdite par l’article 9 ou 10 de cette même Loi s'il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce qui y est précisée dans celui-ci, mais que, selon lui, toutes les conditions ci-après sont satisfaites :

i) les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce;
ii) des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue;
iii) les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les répercussions négatives sur des membres de l’espèce.

On sait que l'engoulevent bois-pourri se trouve sur le site de 511 hectares sur lequel FNX Mining Company Inc. projette de mener des activités d'exploration avancée; le site comprend un certain nombre de territoires occupés par l'engoulevent bois-pourri, ainsi que plusieurs hectares pouvant servir d'habitat convenable. FNX Mining Company Inc. propose de limiter ses installations de surface et ses infrastructures à une superficie de 15 hectares sur le site, où un seul territoire d'une superficie d'environ 6,7 hectares accueillant l'engoulevent bois-pourri a été documenté. Un permis procurant un avantage plus que compensatoire aux espèces en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition doit être obtenu afin de pouvoir aménager le site et mener des activités d'exploration avancée.

On envisage des solutions de rechange raisonnables, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, soit :

– poursuivre cette activité dans un autre lieu;
– recourir à des méthodes, à des conceptions, à du matériel, etc. différents pour exécuter l'activité proposée;
– régler le calendrier des travaux de manière à éviter les périodes sensibles (p. ex., les périodes actives de l'espèce);
– toute autre approche visant à corriger les conséquences préjudiciables (à court et à long terme) pour l'espèce protégée en particulier et l'habitat situé à l'endroit de l'activité proposée et à proximité.

Les démarches possibles visant à minimiser les conséquences préjudiciables pour chaque engoulevent bois-pourri peuvent comprendre les suivantes :
– sensibiliser le personnel du projet au sujet de l'identification et du cycle de vie de l'engoulevent bois-pourri;
– établir le calendrier des travaux de manière à éviter ou à minimiser l'impact sur l'engoulevent bois-pourri durant la saison où il est présent;
– surveiller l'efficacité des mesures d'atténuation et faire part des résultats au bureau du district de Sudbury du MRN;
– mener des activités de remise en état du site à la fermeture de l'installation afin de pouvoir rétablir l'habitat de l'engoulevent bois-pourri.

Les démarches possibles qui procureront un avantage plus que compensatoire pour l'engoulevent bois-pourri peuvent comprendre les suivantes :
– installer des panneaux visant à décourager l'utilisation de véhicules tout-terrain afin de nuire le moins possible aux oiseaux et de ne pas perturber leurs nids;
– restaurer une zone de perturbation actuelle à l'extérieur du site dans le but de rétablir l'habitat de l'engoulevent bois-pourri et d'étudier la réussite d'une telle démarche;
– sensibiliser le public au sujet de la répartition de la population, de l'état de la population, de la biologie de reproduction et des techniques d'identification de cette espèce;
– surveiller l'engoulevent bois-pourri, diffuser les connaissances recueillies afin de transmettre de l'information importante sur son cycle de vie;
– accorder à un étudiant à l'université un financement pour mener un projet de recherche sur l'espèce;
– assurer une protection permanente et (ou) apporter une amélioration à une zone de l'habitat de l'engoulevent bois-pourri.

Veuillez noter que l'affichage de cette proposition au registre environnemental ne signifie pas qu'un permis sera délivré. En effet, un permis d'avantage plus que compensatoire ne peut être délivré que si les exigences juridiques imposées à l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espè‎‏ces en voie de disparition sont respectées.

 

Détails du permis proposé:

 

Les conditions rattachées au permis auront, dans un délai raisonnable, une incidence bénéfique sur l'espèce. FNX Mining Company Inc. propose ce qui suit :
- installer des écriteaux pour dissuader les gens d'utiliser des véhicules hors route sur les terrains en question, pour que les nids et les oiseaux y soient moins perturbés;
- montrer que deux autres terrains seront gérés afin d'y sauvegarder l'habitat de l'engoulevent bois-pourri;
- diffuser au public, grâce à un forum ouvert à tous, des renseignements sur l'aire de répartition de l'espèce, l'état de la population de l'espèce, la biologie reproductrice de l'espèce et les façons d'identifier l'espèce;
- surveiller l'espèce sur le terrain minier et les deux terrains gérés pour protéger son habitat, et diffuser les données recueillies à ces endroits, dont les importantes données sur le cycle biologique de l'espèce.

La solution la meilleure a été choisie pour que les travaux puissent continuer et pour éviter certains des effets que ceux-ci pourraient avoir sur l'engoulevent bois-pourri et son habitat. Des solutions possibles jugées raisonnables, y compris des solutions qui n'auraient pas d'effets néfastes sur l'espèce, ont été prises en compte :
- FNX Mining Company Inc. a modifié sa proposition initiale pour que la superficie proposée pour les installations et l'infrastructure soit limitée à 45,8 hectares du terrain de 511 hectares;
- le calendrier de certaines activités a été modifié afin d'éviter de perturber l'engoulevent bois-pourri lorsqu'il se reproduit.

Des mesures raisonnables seront prises pour réduire au minimum les effets néfastes sur l'espèce, conformément aux conditions rattachées au permis :
- les travaux seront programmés dans le but d'éviter ou de réduire au minimum les effets sur l'espèce lorsque celle-ci est présente sur le terrain;
- le personnel sera renseigné pour qu'il puisse identifier l'engoulevent bois-pourri et pour qu'il connaisse son cycle biologique;
- on notera le degré d'efficacité des mesures d'atténuation des effets sur l'espèce et on communiquera les résultats au bureau de district de Sudbury du ministère des Richesses naturelles;
- l'habitat de l'engoulevent bois-pourri sera remis en état une fois les travaux terminés.

 

Décision:

 

Le 2 mai 2012, le ministre des Richesses naturelles a délivré un permis procurant un avantage plus que compensatoire à FNX Mining Company Inc. en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l'égard de l'engoulevent bois-pourri dans le but de mener des activités assujetties à la Loi sur les mines de l'Ontario dans le canton de Denison, dans la ville du Grand Sudbury.

Des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l'espèce. Voici les solutions de rechange envisagées :
– mener l'activité dans un autre lieu;
– régler le calendrier des travaux de manière à éviter les périodes sensibles (p. ex., les périodes actives de l'espèce).

La meilleure solution de rechange, celle adoptée, consiste à ce que FNX Mining Company Inc. ajuste sa demande initiale en limitant ses installations de surface et ses infrastructures proposées à une superficie de 45,8 hectares du terrain de 511 hectares, où des territoires d'engoulevents bois-pourri ont été documentés. On a également établi des périodes au cours desquelles les activités seront permises afin d'éviter les périodes sensibles. La meilleure solution de rechange a été choisie pour permettre la poursuite des activités et éviter certaines répercussions sur l'engoulevent bois-pourri et son habitat.

Le permis requiert que FNX Mining Company Inc. prenne un certain nombre de mesures afin de réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour les membres de l'engoulevent bois-pourri, notamment :
– établir le calendrier des activités de manière à éviter ou à réduire au minimum l'impact sur l'engoulevent bois-pourri durant la saison où il est présent;
– sensibiliser le personnel du projet au sujet de l'identification et du cycle de vie de l'engoulevent bois-pourri;
– surveiller l'efficacité des mesures d'atténuation et faire part des résultats au bureau du district de Sudbury du MRN;
– mener des activités de remise en état du site à la fermeture de l'installation afin de pouvoir rétablir l'habitat de l'engoulevent bois-pourri.

Le permis requiert que FNX Mining Company Inc. mette en œuvre un certain nombre de mesures qui procureront un avantage plus que compensatoire pour l'engoulevent bois-pourri dans un délai raisonnable, notamment :
– installer des panneaux visant à décourager l'utilisation de véhicules tout-terrain afin de nuire le moins possible aux oiseaux et de ne pas perturber leurs nids;
– démontrer que deux terrains (superficie de 64 hectares et 51,8 hectares) seront gérés afin de fournir et d'entretenir l'habitat de l'engoulevent bois-pourri;
– sensibiliser le public par un forum ouvert au sujet de la répartition de la population, de l'état de la population, de la biologie de reproduction et des techniques d'identification de cette espèce;
– surveiller l'engoulevent bois-pourri et diffuser les renseignements sur celui-ci ainsi que sur son cycle de vie qui sont recueillis sur les deux terrains gérés en fonction de l'espèce et du site minier.

 

Commentaires sur ce projet

 

Pour prendre connaissance et émettre des commentaires à propos du permis proposé, veuillez consulter le Registre environnemental et entrer le numéro de Registre () dans la barre de recherche.

 

Pour toute question ou tout commentaire concernant la présente demande de permis après l'expiration de la période du registre environnemental, veuillez cliquer ici Advanced Exploration Project - Sudbury (ER number: 011-5217) .

 

Remarque : Tous les commentaires et toutes les soumissions reçus seront versés au dossier public. Vous ne recevrez pas de réponse officielle à vos commentaires, mais on tiendra compte des commentaires pertinents recueillis dans le cadre du processus décisionnel relatif à cette autorisation.