Canadian Solar-2237116 Ontario Corp.-FotoLight LP, Construction d’un générateur d’électricité à partir de l’énergie solaire - Carrying Place

Autorisation proposée en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition

 

La Loi sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario, qui est entrée en vigueur en 2008, fait de la province un chef de file nord-américain en matière de protection et de rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats. Apprenez comment l’Ontario protège les espèces en péril et leurs habitats.

 

Sommaire de l’autorisation proposée :

 

Promoteur : Canadian Solar-2237116 Ontario Corp.-FotoLight LP
Projet: Construction d’un générateur d’électricité à partir de l’énergie solaire - Carrying Place
Emplacement: partie des lots 17, 18, 120 et 121 de la concession East de Carrying Place
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Espèce(s) :
  • Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus)
  • Sturnelle des prés (Sturnella magna)
Sector: Énergie renouvelable
Numéro de Registre : 011-6966
État : Développement et examen de la proposition
Type d'autorisation : 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) a pour objet de protéger les espèces en voie de disparition, menacées (et, dans certains cas, disparues) inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario. La LEVD a aussi pour objet de protéger les habitats des espèces en péril.

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

 

Registre environnemental:

 

Canadian Solar a présenté une demande de permis visant à procurer un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l'égard du goglu des prés et de la sturnelle des prés dans le but de construire et d'exploiter une installation d'énergie solaire d'une capacité de production de 10 mégawatts sur environ 61 hectares de terres privées sur une partie des lots 17, 18, 120 et 121 de la concession East de Carrying Place, comté de Prince Edward.

Le projet de construction et d'exploitation d'une installation d'énergie solaire d'une capacité de production de 10 mégawatts pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur l'habitat du goglu des prés et de la sturnelle des prés. Les conditions du permis proposées procureraient au goglu des prés et à la sturnelle des prés des avantages qui surpasseraient les conséquences préjudiciables.

Le goglu des prés et la sturnelle des prés figurent sur la Liste des espèces en péril en Ontario (EEPEO) énoncée dans le Règlement de l'Ontario 230/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition en tant qu'espèces menacées.

La protection de l'habitat en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition s'applique au goglu des prés et à la sturnelle des prés (paragraphe 10 [1]).

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire en Ontario. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

Le ministre peut délivrer un permis en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition qui autorise une personne à exercer une activité qui lui serait, autrement, interdite par l'article 9 ou 10 de la Loi si, selon lui, toutes les conditions ci-après sont satisfaites :

i) les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce;

ii) des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue;

iii) les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les répercussions négatives sur des membres de l’espèce.

Canadian Solar propose de construire et d'exploiter une installation d'énergie solaire d'une capacité de production de 10 mégawatts sur une parcelle de 61 ha du comté de Prince Edward dans le but de produire de l'électricité. L'emplacement proposé de l'installation d'énergie solaire se situe dans l'habitat du goglu des prés et de la sturnelle des prés. Canadian Solar a demandé un permis visant à procurer un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition dans le but de construire une installation d'énergie solaire qui aura des conséquences sur l'habitat du goglu des prés et de la sturnelle des prés.

On envisage des solutions de rechange raisonnables, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, soit :

- Poursuivre cette activité dans un autre lieu.

- Recourir à des méthodes, à des conceptions, à du matériel, etc., différents pour exécuter l'activité proposée.

- Régler le calendrier des travaux de manière à éviter les périodes sensibles (p. ex., les périodes actives de l'espèce).

- Toute autre solution de rechange visant à corriger les conséquences préjudiciables (à court ou à long terme) pour l'espèce et l'habitat situés à l'endroit de l'activité proposée et à proximité.

Les démarches possibles visant à minimiser les conséquences préjudiciables pour chaque goglu des prés et chaque sturnelle des prés peuvent comprendre la suivante :

– Mener les activités d'élimination de la végétation et de construction en dehors de la saison de reproduction des oiseaux, lorsque le goglu des prés et la sturnelle des prés ne sont pas présents sur le site (c.-à-d. du 1er août au 1er avril).

Les démarches possibles qui procureront un avantage plus que compensatoire pour le goglu des prés et la sturnelle des prés peuvent comprendre la suivante :

– Se procurer et gérer de façon active une zone pour une période de 20 ans (durée du projet) afin de créer et de maintenir un habitat convenant au goglu des prés et à la sturnelle des prés d'une taille équivalant à celle de la zone ayant été touchée de façon négative par l'activité.

Veuillez noter que l'affichage de cette proposition au registre environnemental ne signifie pas qu'un permis sera délivré. En effet, un permis ne peut être délivré que si les exigences juridiques imposées à l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition sont respectées.

 

Commentaires sur ce projet

 

Pour prendre connaissance et émettre des commentaires à propos du permis proposé, veuillez consulter le Registre environnemental et entrer le numéro de Registre () dans la barre de recherche.

 

Pour toute question ou tout commentaire concernant la présente demande de permis après l'expiration de la période du registre environnemental, veuillez cliquer ici Construction d’un générateur d’électricité à partir de l’énergie solaire - Carrying Place (ER number: 011-6966) .

 

Remarque : Tous les commentaires et toutes les soumissions reçus seront versés au dossier public. Vous ne recevrez pas de réponse officielle à vos commentaires, mais on tiendra compte des commentaires pertinents recueillis dans le cadre du processus décisionnel relatif à cette autorisation.