SunEdison Canada, Construction d’un générateur d’électricité à partir de l’énergie solaire - Kingston

Autorisation proposée en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition

 

La Loi sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario, qui est entrée en vigueur en 2008, fait de la province un chef de file nord-américain en matière de protection et de rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats. Apprenez comment l’Ontario protège les espèces en péril et leurs habitats.

 

Sommaire de l’autorisation proposée :

 

Promoteur : SunEdison Canada
Projet: Construction d’un générateur d’électricité à partir de l’énergie solaire - Kingston
Emplacement: Partie des lots 4 et 5 de la concession 5 WD dans la ville de Kingston
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Espèce(s) :
  • Engoulevent bois-pourri (Caprimulgus vociferous)
Sector: Énergie renouvelable
Numéro de Registre : 011-6238
État : Permis émis
Type d'autorisation : 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) a pour objet de protéger les espèces en voie de disparition, menacées (et, dans certains cas, disparues) inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario. La LEVD a aussi pour objet de protéger les habitats des espèces en péril.

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

 

Registre environnemental:

 

La société a présenté une demande de permis visant à procurer un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l'égard de l'engoulevent bois-pourri dans le but de construire et d'exploiter une installation d'énergie solaire d'une capacité de production de 10 mégawatts sur environ 40 hectares (ha) de terres privées sur une partie des lots 4 et 5 de la concession 5 WD dans la ville de Kingston, comté de Frontenac.

Le projet de construction et d'exploitation d'une centrale solaire d'une capacité de production de 10 mégawatts pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur l'habitat de l'engoulevent bois-pourri. Les conditions du permis proposées procureraient à l'engoulevent bois-pourri des avantages qui surpasseraient les conséquences préjudiciables.

L'engoulevent bois-pourri figure sur la Liste des espèces en péril de l'Ontario (EPO) énoncée dans le Règlement de l'Ontario 230/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition en tant qu'espèce menacée.

La protection de l'habitat en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition s'applique à l'engoulevent bois-pourri [paragraphe 10 (1)].

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire en Ontario. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

Le ministre peut délivrer un permis en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition qui autorise une personne à exercer une activité qui lui serait, autrement, interdite par l'article 9 ou 10 de la Loi si, selon lui, toutes les conditions ci-après sont satisfaites :

i) les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce;

ii) des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue;

iii) les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les répercussions négatives sur des membres de l’espèce.

SunEdison Canada propose de construire et d'exploiter une installation d'énergie solaire d'une capacité de production de 10 mégawatts sur une parcelle de 40 ha du comté de Frontenac dans le but de produire de l'électricité. L'emplacement proposé de l'installation d'énergie solaire se situe dans l'habitat de l'engoulevent bois-pourri. SunEdison Canada a demandé un permis visant à procurer un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition dans le but de construire une installation d'énergie solaire qui aura des conséquences sur l'habitat de l'engoulevent bois-pourri.

On envisage des solutions de rechange raisonnables, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, soit :

- poursuivre cette activité dans un autre lieu;

- recourir à des méthodes, à des conceptions, à du matériel, etc., différents pour exécuter l'activité proposée;

- régler le calendrier des travaux de manière à éviter les périodes sensibles (p. ex., les périodes actives de l'espèce);

- toute autre solution de rechange visant à corriger les conséquences préjudiciables (à court ou à long terme) pour l'espèce et l'habitat situé à l'endroit de l'activité proposée et à proximité.

Les démarches possibles visant à éviter les conséquences préjudiciables pour chaque engoulevent bois-pourri peuvent comprendre les suivantes :

- mener les activités d'élimination de la végétation et de construction en dehors de la saison de reproduction des oiseaux, lorsque l'engoulevent bois-pourri n'est pas présent sur le site (c.-à-d. du 1er septembre au 1er avril).

Les démarches possibles visant à réduire au minimum les conséquences préjudiciables sur l'habitat de l'engoulevent bois-pourri sont actuellement examinées.

Les démarches possibles qui procureront un avantage plus que compensatoire pour l'engoulevent bois-pourri peuvent comprendre les suivantes :

- se procurer et gérer de façon active une zone avoisinante pour une période de 20 ans (durée de vie d'une centrale solaire) afin de créer et de maintenir un habitat convenant à l'engoulevent bois-pourri d'une taille équivalente ou plus grande que celle de la zone endommagée par l'activité;

- financer un projet de recherche de l'Université Queen's afin d'examiner les causes du déclin de la population d'engoulevents bois-pourri et les exigences relatives à l'habitat.

Veuillez noter que l'affichage de cette proposition au registre environnemental ne signifie pas qu'un permis sera délivré. En effet, un permis ne peut être délivré que si les exigences juridiques imposées à l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition sont respectées.

 

Décision:

 

Le 20 décembre 2012, le ministre des Richesses naturelles a délivré un permis procurant un avantage plus que compensatoire à SUNE Westbrook GP Corp. et SUNE HWY 2 S GP Corp. (au titre de SunEdison Canada) en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l'égard de l'habitat de l'engoulevent bois-pourri dans le but de construire et d'exploiter deux installations d'énergie solaire d'une capacité de production de 10 mégawatts, l'une sur une parcelle de terre privée de 22 hectares dans le comté de Lennox et Addington, et l'autre sur une parcelle de terre privée de 24 hectares dans le comté de Frontenac.

Des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l'espèce. Ces solutions consistaient entre autres à mener l'activité dans un autre lieu et à recourir à des méthodes, à des conceptions, à du matériel, etc., différents pour exécuter l'activité proposée. Les conditions du permis exigent la prise de mesures procurant un avantage plus que compensatoire et d'atténuation. Ainsi, les sites proposés du projet constituent la solution de rechange la plus raisonnable pour ce projet.

Le permis requiert que SUNE Westbrook GP Corp. et SUNE HWY 2 S GP Corp. prennent un certain nombre de mesures afin de réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour chaque engoulevent bois-pourri, notamment :

– exécuter les travaux de construction et les activités de remise en état sur les sites des projets et dans les zones procurant un avantage plus que compensatoire entre le 15 août et le 1er mai pour chaque année durant laquelle le permis est en vigueur (c.-à-d. en dehors de la saison de reproduction de l'engoulevent bois-pourri);

– remettre à leur état d'origine les zones qui ont été perturbées de façon temporaire dès que les perturbations cessent;

– remettre en état les zones constituant l'habitat de l'engoulevent bois-pourri qui ont été perturbées sur une longue période après la désaffectation du projet;

– planifier les routes d'accès des sites des projets afin qu'elles soient construites le long de haies ou de clôtures dans la mesure du possible.

Le permis requiert que SUNE Westbrook GP Corp. et SUNE HWY 2 S GP Corp. mettent en œuvre un certain nombre de mesures qui procureront un avantage plus que compensatoire pour l'engoulevent bois-pourri dans un délai raisonnable, notamment :

– s'assurer qu'on a achevé un projet de recherche qui :

– déterminera les raisons de la perte de l'habitat de reproduction de l'engoulevent bois-pourri et de la diminution du nombre des membres de cette espèce en Ontario;

– sera mené conjointement avec l'Université Queen's et Études d'oiseaux Canada, ou avec un autre collaborateur qualifié approuvé par le MRN;

– entraînera par la suite la rédaction d'un rapport technique ou scientifique des résultats examiné par des pairs;

– sera soumis pour publication dans une revue scientifique examinée par des pairs ou sera autrement accessible au public d'une manière approuvée par le MRN;

– convertir deux zones procurant un avantage plus que compensatoire d'une superficie totalisant au moins 62,5 hectares en habitat de grande qualité pour l'engoulevent bois-pourri et les entretenir pendant toute la durée des projets d'énergie solaire afin de compenser la perte de 46 hectares d'habitat;

– surveiller l'utilisation que fait l'engoulevent bois-pourri de ces zones d'habitat procurant un avantage plus que compensatoire pendant une période de cinq ans, et ce, dès la première année de délivrance du permis. Un résumé des conclusions sera préparé pour le MRN chaque année afin de documenter la gestion future de ces espèces.

 

Commentaires sur ce projet

 

Pour prendre connaissance et émettre des commentaires à propos du permis proposé, veuillez consulter le Registre environnemental et entrer le numéro de Registre () dans la barre de recherche.

 

Pour toute question ou tout commentaire concernant la présente demande de permis après l'expiration de la période du registre environnemental, veuillez cliquer ici Construction d’un générateur d’électricité à partir de l’énergie solaire - Kingston (ER number: 011-6238 ) .

 

Remarque : Tous les commentaires et toutes les soumissions reçus seront versés au dossier public. Vous ne recevrez pas de réponse officielle à vos commentaires, mais on tiendra compte des commentaires pertinents recueillis dans le cadre du processus décisionnel relatif à cette autorisation.