KNL Developments Inc., Ensemble résidentiel - Kanata

Autorisation proposée en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition

 

La Loi sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario, qui est entrée en vigueur en 2008, fait de la province un chef de file nord-américain en matière de protection et de rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats. Apprenez comment l’Ontario protège les espèces en péril et leurs habitats.

 

Sommaire de l’autorisation proposée :

 

Promoteur : KNL Developments Inc.
Projet: Ensemble résidentiel - Kanata
Emplacement: Kanata
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Espèce(s) :
  • Noyer cendré (Juglans cinerea)
Sector: Construction ou aménagement
Numéro de Registre : 011-5554
État : Permis émis
Type d'autorisation : 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) a pour objet de protéger les espèces en voie de disparition, menacées (et, dans certains cas, disparues) inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario. La LEVD a aussi pour objet de protéger les habitats des espèces en péril.

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

 

Registre environnemental:

 

La société KNL Developments Inc. a présenté une demande en vue d’obtenir un permis d’avantage plus que compensatoire pour le noyer cendré, en vertu de l’alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, l’autorisant à construire un lotissement résidentiel dans le secteur Kanata de la Ville d’Ottawa.

Le projet de construire un lotissement résidentiel risque de produire des effets néfastes sur le noyer cendré. Les conditions du permis proposé permettront de procurer un avantage plus que compensatoire pour le noyer cendré, lequel fera un contrepoids aux effets néfastes.
Le noyer cendré est inscrit comme espèce en voie de disparition sur la Liste des espèces en péril en Ontario, dans le Règlement de l’Ontario 230/08 (Règl. de l’Ont. 230/08) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
Le paragraphe 9 (1) de cette Loi assure la protection des espèces en voie de disparition, menacées ou disparues du Canada figurant sur Liste des espèces en péril en Ontario.
La protection de l’habitat aux termes du paragraphe 10 (1) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ne s’applique pas pour l’instant au noyer cendré, toutefois il est prévu que cela se fasse progressivement au cours des années à venir.
En vertu d’un permis obtenu en application de l’alinéa 17 (2) c), la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition permet que certaines activités soient entreprises sous certaines conditions si l’on a envisagé des mesures d’évitement ou des solutions de rechange raisonnables en vue de réduire au minimum les effets néfastes et si un avantage plus que compensatoire est procuré pour l’espèce. Aux termes de cette Loi, offrir un avantage plus que compensatoire pour une espèce signifie prendre des mesures qui contribuent à améliorer les circonstances pour l’espèce prévue au permis. Un avantage plus que compensatoire ne se limite pas à n’avoir « aucune perte nette » ou à obtenir une « compensation en nature ». L’avantage plus que compensatoire est fondé sur la protection et le rétablissement d’une espèce en péril et doit comprendre plus que de simples mesures d’atténuation ou de « remplacement » de ce qui a été perdu.
En vertu de l’alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, le ministre peut délivrer à un requérant un permis autorisant ce dernier à exercer une activité par ailleurs interdite par l’article 9 ou 10 de cette même Loi s’il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce qui y est précisée dans celui-ci, mais que, selon lui, toutes les conditions ci-après sont satisfaites :
(i) les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce;
(ii) des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue;
(iii) les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les répercussions négatives sur des membres de l’espèce.
KNL Developments Inc. projette de bâtir un lotissement résidentiel à Kanata. Un évaluateur de la santé des noyers cendrés a procédé à l’évaluation de l’état de santé de 160 noyers cendrés sur ce site. L’examen a révélé que 58 arbres n’étaient pas gravement atteints du chancre du noyer cendré et étaient donc considérés comme sains. Pour savoir si un arbre est sain, on vérifie l’état de dépérissement de la cime et on inspecte les branches et les racines à la recherche de chancres. Les arbres sains ne se qualifient pas pour l’exemption comme le stipule l’article 5 du Règlement de l’Ontario 242/08 et, par conséquent, ne peuvent être enlevés sans autorisation.
KNL Developments Inc. a déposé une demande pour obtenir un permis d’avantage plus que compensatoire, en vertu de l’alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, l’autorisant à enlever 26 noyers cendrés sains et à nuire à 12 autres dans le but de construire un lotissement résidentiel.
Des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuisent pas à l’espèce, notamment :
- réaliser le projet à un autre endroit;
- avoir recours à d’autres méthodes, équipement, plans, etc. pour exécuter le projet;
- adapter les échéanciers pour éviter de nuire à l’espèce durant un moment de vulnérabilité (p. ex., périodes actives pour l’espèce),
- envisager toute autre méthode permettant de remédier aux effets néfastes (à court et à long terme) pour cette espèce protégée et son habitat sur l’emplacement du projet et à proximité.

KNL Developments Inc. a engagé des discussions avec le personnel du MRN pour trouver des solutions de rechange raisonnables et a modifié sa proposition pour éviter d’enlever 32 noyers cendrés sains. Les options consistant à laisser les autres arbres à leur emplacement actuel, à les épargner ou à les transplanter ont été examinées. L’emplacement des 26 noyers cendrés sains que l’on projette d’enlever et celui des 12 arbres à qui l’on risque de nuire correspondent à la zone visée par le lotissement résidentiel. Aucune option réalisable ne permet de conserver les noyers cendrés en raison des contraintes qu’exerce l’inclinaison de la pente du site, laquelle oblige à avoir recours au dynamitage pour y construire le lotissement et pour répondre aux exigences de viabilisation.
- Parmi les méthodes possibles pour réduire les effets néfastes sur les membres de cette espèce, mentionnons :
L’option consistant à réduire au minimum les effets néfastes sur les noyers cendrés a été envisagée, mais en raison de leur grande taille, la transplantation n’était pas possible.
Parmi les méthodes possibles pour procurer un avantage plus que compensatoire pour le noyer cendré, mentionnons :
- planter des arbres de remplacement et leur donner des soins sylvicoles;
-¬ cloner un arbre archivable;
- récolter des graines.
La Forest Gene Conservation Association (FGCA) recommande au requérant un ratio du nombre d’arbres à planter en fonction de la taille des arbres (c.-à-d. le diamètre à hauteur de poitrine). Dans ce cas-ci, les ratios préconisés sont de 20 pour 1, 5 pour 1 et 2 pour 1, selon la taille de l’arbre. Le ratio des semis plantés par arbre enlevé vise à procurer un avantage plus que compensatoire pour la capacité de production de semences des arbres qu’on projette d’enlever. Le ratio pour un arbre à qui l’on risque de nuire équivaut à la moitié de la plantation de remplacement par arbre à enlever. Pour les 26 arbres qu’on projette d’enlever et les 12 autres à qui l’on risque de nuire, il est recommandé que le requérant plante un total de 559 semis de noyer cendré d’origine locale dans des endroits convenables.
La plantation de ces semis dans un endroit protégé permettra nettement d’accroître le potentiel de reproduction à l’échelle locale. Les semis de noyer cendré recevront des soins sylvicoles et feront l’objet d’une surveillance pendant une période de cinq ans afin de s’assurer qu’au moins la moitié des arbres plantés ont survécu à la fin de cette période (c.-à-d. au moins 280 noyers cendrés sur ce site). Ces nouveaux arbres seront protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition et permettront d’offrir une meilleure diversification du patrimoine génétique local ainsi qu’un potentiel de reproduction accru pour l’espèce.
De plus, le requérant recueillera des graines provenant d’arbres sains et les remettra à la FGCA et à l’Office de protection de la nature de la vallée de la Rideau. KNL Developments Inc. propose également de travailler en collaboration avec l’Office de protection de la nature de la vallée de la Rideau dans le but de cloner un arbre archivable qui offre une résistance présumée au chancre du noyer cendré.
Veuillez prendre note que la publication de cette proposition ne signifie pas pour autant qu’un permis sera approuvé; un permis d’avantage plus que compensatoire ne peut être délivré qu’à la condition que les exigences prévues à l’alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition aient été satisfaites.

 

Décision:

 

L’affichage au Registre environnemental concernant ce projet constitue un avis d’acte. Il est à noter que les avis d’actes ne sont pas disponibles en français sur le Registre. Le ministère des Richesses naturelles (MRN) fournira une traduction du texte dès que possible.

 

Commentaires sur ce projet

 

Pour prendre connaissance et émettre des commentaires à propos du permis proposé, veuillez consulter le Registre environnemental et entrer le numéro de Registre () dans la barre de recherche.

 

Pour toute question ou tout commentaire concernant la présente demande de permis après l'expiration de la période du registre environnemental, veuillez cliquer ici Ensemble résidentiel - Kanata (ER number: 011-5554) .

 

Remarque : Tous les commentaires et toutes les soumissions reçus seront versés au dossier public. Vous ne recevrez pas de réponse officielle à vos commentaires, mais on tiendra compte des commentaires pertinents recueillis dans le cadre du processus décisionnel relatif à cette autorisation.