Canadian Solar Solutions Inc., Construction d’un générateur d’électricité à partir de l’énergie solaire -Elizabethtown

Autorisation proposée en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition

 

La Loi sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario, qui est entrée en vigueur en 2008, fait de la province un chef de file nord-américain en matière de protection et de rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats. Apprenez comment l’Ontario protège les espèces en péril et leurs habitats.

 

Sommaire de l’autorisation proposée :

 

Promoteur : Canadian Solar Solutions Inc.
Projet: Construction d’un générateur d’électricité à partir de l’énergie solaire -Elizabethtown
Emplacement: Parti de lots 7 et 8, concession no 3, dans le canton géographique d'Elizabethtown, au nord de Brockville
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Espèce(s) :
  • Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus)
Sector: Énergie renouvelable
Numéro de Registre : 011-5057
État : Permis émis
Type d'autorisation : 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) a pour objet de protéger les espèces en voie de disparition, menacées (et, dans certains cas, disparues) inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario. La LEVD a aussi pour objet de protéger les habitats des espèces en péril.

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

 

Registre environnemental:

 

Canadian Solar Solutions Inc. a l'intention de présenter une demande pour obtenir un permis assorti de conditions visant à procurer un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l'égard du goglu des prés dans le but de construire une installation solaire photovoltaïque d'une capacité de production de 10 mégawatts dans les lots 7 et 8, concession no 3, dans le canton géographique d'Elizabethtown, au nord de Brockville, en Ontario.

Le projet de construction de cette installation pourrait avoir des répercussions sur le goglu des prés et son habitat.

Le goglu des prés figure sur la Liste des espèces en péril de l'Ontario (EPO) énoncée dans le Règlement de l'Ontario 230/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition en tant qu'espèce menacée.

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition prévoit la protection des espèces en voie de disparition, menacées (et disparues) qui figurent sur la liste des EPO (paragraphe 9 [1]).

En vertu du paragraphe 10 (1) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, la protection de l'habitat s'applique actuellement au goglu des prés.

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

En vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, le ministre peut délivrer à un requérant un permis autorisant ce dernier à exercer une activité par ailleurs interdite par l’article 9 ou 10 de cette même Loi s'il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce qui y est précisée dans celui-ci, mais que, selon lui, toutes les conditions ci-après sont satisfaites :
i) les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce;
ii) des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue;
iii) les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les répercussions négatives sur des membres de l’espèce.

L'installation solaire proposée aura des répercussions directes et indirectes sur l'habitat du goglu des prés. Selon les observations, le goglu des prés utilise environ 9,2 hectares, habitat constitué de prés et de vieux champs humides situés sur le site du projet. En raison du projet de construction, le goglu des prés verra 5,5 hectares de son habitat disparaître. La société d'experts-conseils Hatch, au nom de Canadian Solar Solutions Inc., a entrepris des discussions avec le personnel du MRN au bureau du district de Kemptville afin de mettre en place des solutions de rechange raisonnables et des mesures d'atténuation. Canadian Solar Solutions Inc. a l'intention de présenter une demande pour obtenir un permis en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition visant à procurer un avantage plus que compensatoire afin de prendre possession de 5,5 hectares d'une zone qui sert d'habitat au goglu des prés dans le but de créer une centrale solaire produisant de l'énergie renouvelable.

On envisage des solutions de rechange raisonnables, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, soit :
– poursuivre cette activité dans un autre lieu;
– recourir à des méthodes, à des conceptions, à du matériel, etc. différents pour exécuter l'activité proposée;
– régler le calendrier des travaux de manière à éviter les périodes sensibles (p. ex., les périodes actives de l'espèce),
– toute autre approche visant à corriger les conséquences préjudiciables (à court et à long terme) pour l'espèce protégée en particulier et l'habitat situé à l'endroit de l'activité proposée et à proximité.

Les démarches possibles visant à minimiser les conséquences préjudiciables pour chaque goglu des prés peuvent comprendre :
– poursuivre les activités sur le site en dehors de la saison de reproduction des oiseaux afin d'éliminer la prise accessoire du goglu des prés ou de perturber sa reproduction;
– avant d'entreprendre des activités majeures qui ne peuvent être menées en dehors de la saison de reproduction des animaux (déblaiement de la végétation, profilage des champs, excavation, etc.), des biologistes de formation fouilleront les zones touchées 48 heures avant le début des activités proposées afin de déterminer si des oiseaux y nichent. S'ils trouvent des nids, les travaux seront suspendus dans un rayon de 100 mètres du nid jusqu'à l'éclosion des œufs ou à l'abandon du nid.

Les démarches possibles qui procureront un avantage plus que compensatoire pour le goglu des prés comprennent :
– compensation pour la perte de l'habitat en concluant une entente d'aménagement des terres avec un agriculteur local. Les modalités de l'entente prévoient que l'agriculteur reporte chaque année la récolte des foins sur les 5,5 hectares de prairies de fauche jusqu'à la mi-juillet pour toute la durée du projet;
– compensation pour la perte de l'habitat en protégeant un minimum de 5,5 hectares d'un habitat pouvant convenir au goglu des prés, actuellement menacé de perturbations, en plus de l'améliorer et de l'entretenir pour toute la durée du projet afin que le goglu des prés puisse y habiter;
– effectuer, sur une base annuelle et pendant un nombre approprié d'années, des relevés sur la reproduction des oiseaux sur tous les sites de compensation afin de pouvoir évaluer l'utilisation qu'en fait le goglu des prés.

Veuillez noter que l'affichage de cette proposition au registre environnemental ne signifie pas qu'un permis sera délivré. En effet, un permis d'avantage plus que compensatoire ne peut être délivré que si les exigences juridiques imposées à l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espè‎‏ces en voie de disparition sont respectées.

 

Décision:

 

Le 23 février 2012, le ministre des Richesses naturelles a délivré un permis à 2176047 Ontario Inc. (une société conjointe reconnue de Canadian Solar Solutions Inc. et d'UC Solar Ltd.) destiné à procurer un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l'égard du goglu des prés dans le but de construire une installation solaire photovoltaïque d'une capacité de production de 10 mégawatts dans une partie des lots 7 et 8, concession no 3, dans le canton géographique d'Elizabethtown. Le 31 mai 2012, on y a apporté une modification mineure afin de revoir les délais des conditions visant à procurer un avantage plus que compensatoire en raison du retard des travaux de construction.

Des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l'espèce. Parmi les solutions de rechange envisagées figuraient ne rien faire, trouver un autre site pour le projet, utiliser l'ensemble du site pour construire des panneaux solaires et trouver d'autres aménagements du site. La meilleure solution de rechange, celle adoptée, consiste à aménager le site du projet sur un terrain de 36 hectares (ha), en conservant l'emplacement et l'aménagement actuels du site pour réduire au minimum les conséquences sur les espèces protégées et leur habitat.

Le permis requiert que 2176047 Ontario Inc. prenne un certain nombre de mesures afin de minimiser les conséquences préjudiciables pour les membres du goglu des prés, notamment :
– en consultation avec le MRN, la superficie actuelle du site du projet a été configurée de sorte qu'elle réduise au minimum les répercussions environnementales globales sur les caractéristiques naturelles importantes, notamment l'évitement et le retrait de l'habitat des espèces qui soulèvent des préoccupations en matière de protection;
– l'atténuation de l'érosion du sol pendant l'étape de construction;
– l'installation du projet et des routes d'accès connexes doit être effectuée avant le 15 mai et après le 1er août, soit à l'extérieur de la saison de reproduction du goglu des prés;
– les zones de travail seront délimitées afin de veiller à ce que l'habitat ne soit pas détruit au-delà du site proposé du projet;
– la remise en état des zones qui ont été perturbées sur une longue période après la désaffectation du projet.

Le permis requiert que 2176047 Ontario Inc. mette en œuvre un certain nombre de mesures qui procureront un avantage plus que compensatoire pour le goglu des prés dans un délai raisonnable, notamment :
– gérer les terres pour protéger sciemment les nids du goglu des prés ainsi que ses jeunes, ce qui constitue une amélioration pour l'espèce comparativement à la gestion axée uniquement sur la récolte des foins et les animaux d'élevage;
– se procurer, améliorer et entretenir une superficie de 5,8 ha pour un nouvel habitat du goglu des prés et l'entretenir ainsi pendant la durée de vie de l'installation d'énergie solaire.
Le nouvel habitat sera loué à bail ou acheté auprès d'un propriétaire foncier en vertu d'une entente;
– entretenir plus particulièrement les terres protégées de même qu'un autre terrain d'une superficie de 2,4 ha adjacent au site du projet comme l'habitat du goglu des prés.

Cet entretien comprendrait :

un nouvel ensemencement et le taillage ou l'enlèvement de la végétation dans l'habitat du goglu des prés en dehors de la saison de reproduction (avant le 1er mai ou après le 31 juillet);
l'entretien des prairies pendant au moins 5 années consécutives tous les 7 ans, si la rotation des cultures est nécessaire;
– se procurer et établir des zones d'habitat au printemps 2013 afin qu'elles soient prêtes à être utilisées d'ici juin 2013 et les entretenir pendant une période de un an suivant la désaffectation du projet;
– assurer la surveillance de l'espèce après la construction sur la nouvelle zone d'habitat de 5,8 ha et sur la zone supplémentaire de 2,4 ha de l'habitat du goglu des prés adjacente à l'installation d'énergie solaire pendant cinq ans (printemps/été de 2014 à 2018 inclusivement).
Un résumé des conclusions sera préparé pour le MRN.
La surveillance et la production de rapports procureront un avantage à l'espèce en aidant à combler le manque de connaissances et en évaluant la réussite de la nidation sur les terres gérées intentionnellement pour procurer un avantage au goglu des prés.

Cette proposition de délivrance d'un permis en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition a fait l'objet d'une consultation publique pendant une période de 33 jours, soit du 10 novembre 2011 au 12 décembre 2011.

Un commentaire a été envoyé en réponse à l'avis paru au registre environnemental.
Il affirmait que les démarches énumérées pour procurer un avantage plus que compensatoire étaient insuffisantes pour assurer « aucune perte nette » pour le goglu des prés et que le rapport de compensation de 1 à 1 était insuffisant.

On a en outre laissé entendre que le ministère n'a pas examiné les solutions de rechange raisonnables à la proposition de projet actuelle et aux démarches pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables sur le goglu des prés.

Le personnel du district de Kemptville du MRN a examiné le commentaire et a déterminé que ces suggestions avaient été abordées pendant le processus de consultation sur l'avantage plus que compensatoire et que celles-ci étaient incluses dans les conditions du permis.

 

Commentaires sur ce projet

 

Pour prendre connaissance et émettre des commentaires à propos du permis proposé, veuillez consulter le Registre environnemental et entrer le numéro de Registre () dans la barre de recherche.

 

Pour toute question ou tout commentaire concernant la présente demande de permis après l'expiration de la période du registre environnemental, veuillez cliquer ici Construction d’un générateur d’électricité à partir de l’énergie solaire -Elizabethtown (ER number: 011-5057) .

 

Remarque : Tous les commentaires et toutes les soumissions reçus seront versés au dossier public. Vous ne recevrez pas de réponse officielle à vos commentaires, mais on tiendra compte des commentaires pertinents recueillis dans le cadre du processus décisionnel relatif à cette autorisation.