Tartan Land Consultants Inc., Ensemble résidentiel - Stittsville

Autorisation proposée en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition

 

La Loi sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario, qui est entrée en vigueur en 2008, fait de la province un chef de file nord-américain en matière de protection et de rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats. Apprenez comment l’Ontario protège les espèces en péril et leurs habitats.

 

Sommaire de l’autorisation proposée :

 

Promoteur : Tartan Land Consultants Inc.
Projet: Ensemble résidentiel - Stittsville
Emplacement: Lots 26 et 27, concession 12, canton de Goulbourn, Stittsville, Ontario
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Espèce(s) :
  • Noyer cendré (Juglans cinerea)
Sector: Construction ou aménagement
Numéro de Registre : 011-5086
État : Permis émis
Type d'autorisation : 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) a pour objet de protéger les espèces en voie de disparition, menacées (et, dans certains cas, disparues) inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario. La LEVD a aussi pour objet de protéger les habitats des espèces en péril.

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

 

Registre environnemental:

 

La société Tartan Land Consultants Inc. a présenté une demande en vue d’obtenir un permis d’avantage plus que compensatoire pour le noyer cendré (Juglans cinerea), en vertu de l’alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, l’autorisant à bâtir un lotissement résidentiel dans le secteur Stittsville de la Ville d’Ottawa.

 

Détails du permis proposé:

 

Les activités proposées procureront un avantage plus que compensatoire pour le noyer cendré. Afin de pouvoir construire le lotissement résidentiel, 319 noyers cendrés sains devront être enlevés et un nombre allant jusqu’à 125 arbres sains risque d’être touché par le terrassement et l’infrastructure nécessaires à de tels travaux de construction.
Le noyer cendré est inscrit comme espèce en voie de disparition sur la Liste des espèces en péril en Ontario, dans le Règlement de l’Ontario 230/08 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. L’article 9 de cette Loi assure la protection du noyer cendré. La protection de l’habitat comme le prévoit l’article 10 ne s’applique pas en ce moment au noyer cendré.
La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition permet que certaines activités soient entreprises sous certaines conditions si l’on a envisagé des mesures d’évitement ou des solutions de rechange raisonnables et si un avantage plus que compensatoire est procuré pour l’espèce. Tartan Land Consultants Inc. a présenté une demande pour obtenir un permis d’avantage plus que compensatoire, en vertu du paragraphe 17 (2) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, l’autorisant à entreprendre la construction du projet de lotissement.
Un évaluateur compétent de la santé des noyers cendrés a procédé à l’évaluation de l’état de santé de 810 noyers cendrés sur ce site. L’examen a révélé que 567 arbres n’étaient pas gravement atteints du chancre du noyer cendré et étaient donc considérés comme sains. Cet évaluateur vérifie l’état de dépérissement de la cime et inspecte le tronc, les branches et les racines à la recherche de chancres, ce qui permet de savoir si l’arbre est sain. Les arbres sains ne se qualifient pas pour l’exemption de protection comme le stipule l’article 5 du Règlement de l’Ontario 242/08 et ne peuvent être enlevés sans autorisation. On projette d’enlever 319 noyers cendrés sains de la zone du projet. De plus, un nombre allant jusqu’à 125 noyers cendrés risque d’être touché par le lotissement prévu.
En vertu d’un permis obtenu en application de l’alinéa 17 (2) c), la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition permet que certaines activités soient entreprises sous certaines conditions si l’on a envisagé des mesures d’évitement ou des solutions de rechange raisonnables en vue de réduire au minimum les effets néfastes et si un avantage plus que compensatoire est procuré pour l’espèce. Aux termes de cette Loi, offrir un avantage plus que compensatoire pour une espèce signifie prendre des mesures qui contribuent à améliorer les circonstances pour l’espèce en Ontario. Un avantage plus que compensatoire ne se limite pas à n’avoir « aucune perte nette » ou à obtenir une « compensation en nature ». L’avantage plus que compensatoire est fondé sur la protection et le rétablissement d’une espèce en péril et doit comprendre plus que de simples mesures d’atténuation ou de « remplacement » de ce qui a été perdu.
En vertu de l’alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, le ministre peut délivrer à un requérant un permis autorisant ce dernier à exercer une activité par ailleurs interdite par l’article 9 ou 10 de cette même Loi s’il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce qui y est précisée dans celui-ci, mais que, selon lui, toutes les conditions ci-après sont satisfaites :
(i) les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce;
(ii) des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue;
(iii) les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les répercussions négatives sur des membres de l’espèce.
Après avoir évalué les noyers cendrés sains, le ministère des Richesses naturelles (MRN), de concert avec le requérant, a étudié les solutions de rechange raisonnables et a élaboré des propositions de plans d’atténuation et d’avantage plus que compensatoire pour les noyers cendrés sur ce site. Dans cette proposition, l’avantage plus que compensatoire pour le noyer cendré a été optimisé grâce aux effets conjugués des ratios de plantation recommandés par la Forest Gene Conservation Association (FGCA) et d’autres mesures bénéfiques.
Essai 1 – Un avantage plus que compensatoire pourrait être procuré pour le noyer cendré comme suit :
• Sur place, Tartan Land Consultants Inc. prélèvera, à des fins de greffe, cinquante greffons (boutures) sur deux noyers cendrés qui, jusqu’à maintenant, ont su résister au chancre du noyer cendré pour permettre, grâce à la multiplication et à la recherche, de protéger et de rétablir cette espèce. De cette façon, on sera en mesure de récolter une centaine de greffons. La FGCA procédera à la greffe de cinquante greffons, lesquels feront partie de son programme de rétablissement du noyer cendré tel qu’approuvé par le MRN. Les greffons restants seront remis à l’Institut de recherche forestière de l’Ontario (IRFO) qui s’en servira pour des travaux de recherche sur le greffage. L’augmentation du nombre de boutures de noyer cendré plus résistant à la maladie profitera à l’espèce puisqu’ainsi des semences seront mises à la disposition du programme de rétablissement de la FGCA et des travaux de recherche de l’IRFO;
• Tartan Land Consultants Inc. procédera, sur plusieurs années, à la récolte de deux mille (2000) graines de noyer cendré sain dont on a proposé l’enlèvement et, au besoin, d’autres arbres sains des environs pour s’assurer d’atteindre ce nombre. Ces graines seront conservées pendant une période d’un an par Tartan Land Consultants Inc. et seront intégrées au programme de rétablissement du noyer cendré (en partenariat avec FGCA) de l’Office de protection de la nature de la vallée de la Rideau comme le prévoit un plan approuvé par le MRN. Une augmentation de l’acquisition de graines de noyer cendré pur serait utile au noyer cendré en Ontario en raison de la multiplication des occasions de reproduction offertes par le programme de rétablissement du noyer cendré de l’Office de la protection de la nature de la vallée de la Rideau;
• De plus, Tartan Land Consultants Inc. propose de planter un total de 848 nouveaux semis de noyer cendré. Ces semis seraient mis en terre dans des endroits convenables pour le noyer cendré et approuvés par le MRN;
• D’autres semis seront plantés, ou des graines seront récoltées, pour procurer un avantage plus que compensatoire pour les 125 arbres qui risquent d’être touchés. On devrait parvenir ainsi à planter 238 arbres de plus ou à récolter 952 graines de plus. Comme il est possible que le nombre d’arbres touchés soit réduit dans le plan définitif du projet, l’avantage plus que compensatoire pour ces arbres pourrait être ajusté en conséquence à l’aide des ratios déjà établis;
• Ce permis proposé inclura les conditions qui permettent qu’un autre petit nombre de noyers cendrés fraîchement découverts soient enlevés ou touchés, si l’on en trouve sur le site durant les travaux de construction. Cette condition permettra d’accroître l’avantage plus que compensatoire dans le cas où de nouvelles gaules auraient germé depuis la première évaluation en 2009. Des ajustements seront faits à l’aide des ratios déjà établis;
• À la fin de la période de surveillance de cinq ans, le requérant devra prouver qu’au moins la moitié du nombre requis de noyers cendrés plantés sont vivants et croissent à la satisfaction du MRN;
• Ces nouveaux arbres seront protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition et permettront d’offrir une meilleure diversification du patrimoine génétique local et un potentiel de reproduction accru pour l’espèce.
Essai 2 – De concert avec le requérant, le personnel du MRN a étudié les solutions de rechange raisonnables afin de pouvoir laisser en place les noyers cendrés. Parmi les solutions, on a envisagé de travailler autour des arbres afin d’éviter d’enlever 123 des 567 noyers cendrés sains. Aucune option réalisable ne permettait de conserver tous les noyers cendrés en raison de la densité urbaine projetée ainsi que de l’infrastructure et du terrassement nécessaires à un tel lotissement résidentiel. La solution consistant à transplanter les noyers cendrés a été envisagée, mais la taille des arbres parvenus à maturité ne permet pas de les transplanter avec succès. On a également songé à transplanter les semis d’arbres, toutefois en raison de la minceur du sol et de la longueur des racines des noyers cendrés, cette option n’était pas réalisable à cet endroit.
La solution choisie est celle qui profitera au noyer cendré et qui permettra l’exécution des plans du lotissement.
Essai 3 – Les précautions raisonnables à prendre en vue de réduire au minimum les effets néfastes sur l’espèce consistent à reproduire des conditions de l’habitat naturel du noyer cendré et à éviter de se limiter à une monoculture d’arbres sujets à la maladie en plantant 1210 semis d’autres arbres indigènes appartenant à des espèces de feuillus et de conifères de la région. De plus, le requérant fera appel à un professionnel qualifié, soit un expert-forestier ou un biologiste, pour :
• superviser la mise en œuvre des conditions du permis et apporter son aide pour y parvenir;
• donner des soins sylvicoles aux semis de noyer cendré aux termes du permis proposé pendant une période de cinq ans après la plantation.
• surveiller la progression de la croissance de tous les semis de noyer cendré plantés et en faire un compte rendu annuel. Les rapports de surveillance devront être présentés pendant une période se terminant cinq ans après la plantation de tous les semis de noyer cendré.
• planter d’autres semis au printemps de l’année suivante pour remplacer au besoin tout noyer cendré qui n’aurait pas survécu.

 

Décision:

 

L’affichage au Registre environnemental concernant ce projet constitue un avis d’acte. Il est à noter que les avis d’actes ne sont pas disponibles en français sur le Registre. Le ministère des Richesses naturelles (MRN) fournira une traduction du texte dès que possible.

 

Commentaires sur ce projet

 

Pour prendre connaissance et émettre des commentaires à propos du permis proposé, veuillez consulter le Registre environnemental et entrer le numéro de Registre () dans la barre de recherche.

 

Pour toute question ou tout commentaire concernant la présente demande de permis après l'expiration de la période du registre environnemental, veuillez cliquer ici Ensemble résidentiel - Stittsville (ER number: 011-5086) .

 

Remarque : Tous les commentaires et toutes les soumissions reçus seront versés au dossier public. Vous ne recevrez pas de réponse officielle à vos commentaires, mais on tiendra compte des commentaires pertinents recueillis dans le cadre du processus décisionnel relatif à cette autorisation.