Ministère des Transports, Remise en état d’un pont sur la route 7 - près de Saint Mary’s

Autorisation proposée en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition

 

La Loi sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario, qui est entrée en vigueur en 2008, fait de la province un chef de file nord-américain en matière de protection et de rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats. Apprenez comment l’Ontario protège les espèces en péril et leurs habitats.

 

Sommaire de l’autorisation proposée :

 

Promoteur : Ministère des Transports
Projet: Remise en état d’un pont sur la route 7 - près de Saint Mary’s
Emplacement: près de Saint Mary’s
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Espèce(s) :
  • Lampsile fasciolée (Lampsilis fasciola)
Sector: Transports
Numéro de Registre : 011-5101
État : Développement et examen de la proposition
Type d'autorisation : 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) a pour objet de protéger les espèces en voie de disparition, menacées (et, dans certains cas, disparues) inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario. La LEVD a aussi pour objet de protéger les habitats des espèces en péril.

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

 

Registre environnemental:

 

Le ministère des Transports de l'Ontario a l'intention de présenter une demande pour obtenir un permis assorti de conditions visant à procurer un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l'égard de la lampsile fasciolée dans le but de remettre en état les piles du pont situé sur la route 7 enjambant la rivière Thames Nord, près de la ville de St. Mary's.

Ce projet pourrait avoir des répercussions sur la lampsile fasciolée et son habitat.

La lampsile fasciolée figure sur la Liste des espèces en péril de l'Ontario (EPO) énoncée dans le Règlement de l'Ontario 230/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition en tant qu'espèce menacée.

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition prévoit la protection des espèces en voie de disparition, menacées (et disparues) qui figurent sur la liste des EPO [paragraphe 9 (1)].

En vertu du paragraphe 10 (1) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, la protection de l'habitat s'applique actuellement à la lampsile fasciolée.

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

En vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, le ministre peut délivrer à un requérant un permis autorisant ce dernier à exercer une activité par ailleurs interdite par l’article 9 ou 10 de cette même Loi s'il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce qui y est précisée dans celui-ci, mais que, selon lui, toutes les conditions ci-après sont satisfaites :
i) les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce;
ii) des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue;
iii) les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les répercussions négatives sur des membres de l’espèce.

Les travaux prévus sur le pont à cet endroit sont inclus dans le plan d'entretien pluriannuel du MTO. On a détecté une population de lampsiles fasciolées dans la portion en amont du pont, tout près des piles dont le béton doit être remis en état. Le MTO a mené des discussions avec le personnel du MRN pour envisager des solutions de rechange raisonnables et l'une d'entre elles a été retenue. Afin d'effectuer les travaux proposés de remise en état du pont, le MTO devra obtenir un permis procurant un avantage plus que compensatoire aux espèces en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition pour recueillir ces moules et les déplacer à un autre emplacement en amont du chantier.

On envisage des solutions de rechange raisonnables, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, soit :

– ajuster les échéances du projet pour ne pas nuire à la lampsile fasciolée durant les périodes sensibles de son cycle de vie.

Les démarches possibles visant à minimiser les conséquences préjudiciables pour chaque lampsile fasciolée peuvent comprendre les suivantes :
– recueillir les moules présentes à cet emplacement et les déplacer dans une zone non perturbée présentant un habitat similaire en amont du chantier;
– les déplacer lorsque la température de l'eau dépasse 16 °C et s'assurer que la réimplantation se fasse au moins un mois avant que la température ne baisse sous 16 °C;
– atténuer les répercussions des travaux en milieu aquatique en mettant en œuvre des mesures visant à éviter l'envasement et à empêcher que des substances délétères ne s'infiltrent dans le cours d'eau.

Les approches possibles qui procureront un avantage plus que compensatoire pour la lampsile fasciolée comprennent les suivantes :
– naturaliser et stabiliser les zones riveraines, notamment par la plantation d'espèces de plantes indigènes, dans le but de réduire la sédimentation et l'érosion des berges;
– surveiller les taux de croissance des moules réimplantées et de celles qui se trouvent dans une zone de contrôle afin de mieux comprendre leur tolérance à la perturbation;
– améliorer l'habitat de l'achigan à petite bouche, le poisson qui agit comme espèce hôte pour la lampsile fasciolée au stade larvaire;
– améliorer la qualité de l'eau en prenant des mesures pour réduire le niveau de limon et l'écoulement de produits chimiques dans le cours d'eau.

Veuillez noter que l'affichage de cette proposition au registre environnemental ne signifie pas qu'un permis sera délivré. En effet, un permis d'avantage plus que compensatoire ne peut être délivré que si les exigences juridiques imposées à l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espè‎‏ces en voie de disparition sont respectées.

 

Commentaires sur ce projet

 

Pour prendre connaissance et émettre des commentaires à propos du permis proposé, veuillez consulter le Registre environnemental et entrer le numéro de Registre () dans la barre de recherche.

 

Pour toute question ou tout commentaire concernant la présente demande de permis après l'expiration de la période du registre environnemental, veuillez cliquer ici Remise en état d’un pont sur la route 7 - près de Saint Mary’s (ER number: 011-5101 ) .

 

Remarque : Tous les commentaires et toutes les soumissions reçus seront versés au dossier public. Vous ne recevrez pas de réponse officielle à vos commentaires, mais on tiendra compte des commentaires pertinents recueillis dans le cadre du processus décisionnel relatif à cette autorisation.