Lucchetta Construction Limited , Ensemble résidentiel - Pelham

Autorisation proposée en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition

 

La Loi sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario, qui est entrée en vigueur en 2008, fait de la province un chef de file nord-américain en matière de protection et de rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats. Apprenez comment l’Ontario protège les espèces en péril et leurs habitats.

 

Sommaire de l’autorisation proposée :

 

Promoteur : Lucchetta Construction Limited
Projet: Ensemble résidentiel - Pelham
Emplacement: Lot 1, North of HWY 20 and Haist Street Intersection, Geographic Township of Pelham
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Espèce(s) :
  • Châtaignier d’Amérique (Castanea dentate)
Sector: Construction ou aménagement
Numéro de Registre : 011-5454
État : Soumission complète, Décision relative au permis en attente
Type d'autorisation : 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) a pour objet de protéger les espèces en voie de disparition, menacées (et, dans certains cas, disparues) inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario. La LEVD a aussi pour objet de protéger les habitats des espèces en péril.

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

 

Registre environnemental:

 

La société Lucchetta Construction Limited a présenté une demande en vue d’obtenir un permis d’avantage plus que compensatoire pour le châtaignier d’Amérique, en vertu de l’alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, l’autorisant à construire un lotissement résidentiel sur la rue Haist, dans la Ville de Pehlam.

Le projet de construire un lotissement résidentiel est susceptible de nuire au châtaignier d’Amérique.
Le châtaignier d’Amérique est inscrit comme espèce en voie de disparition sur la Liste des espèces en péril en Ontario, dans le Règlement de l’Ontario 230/08 (Règl. de l’Ont. 230/08) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
Le paragraphe 9 (1) de cette Loi assure la protection des espèces en voie de disparition, menacées ou disparues du Canada figurant sur Liste des espèces en péril en Ontario.
La protection de l’habitat aux termes du paragraphe 10 (1) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ne s’applique pas pour l’instant au châtaignier d’Amérique, mais il est prévu que cela se fasse progressivement au cours des années à venir.
En vertu d’un permis obtenu en application de l’alinéa 17 (2) c), la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition permet que certaines activités soient entreprises sous certaines conditions si l’on a envisagé des mesures d’évitement ou des solutions de rechange raisonnables en vue de réduire au minimum les effets néfastes et si un avantage plus que compensatoire est procuré pour l’espèce. Aux termes de cette Loi, offrir un avantage plus que compensatoire pour une espèce signifie prendre des mesures qui contribuent à améliorer les circonstances pour l’espèce prévue au permis. Un avantage plus que compensatoire ne se limite pas à n’avoir « aucune perte nette » ou à obtenir une « compensation en nature ». L’avantage plus que compensatoire est fondé sur la protection et le rétablissement d’une espèce en péril et doit comprendre plus que de simples mesures d’atténuation ou de « remplacement » de ce qui a été perdu.
En vertu de l’alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, le ministre peut délivrer à un requérant un permis autorisant ce dernier à exercer une activité par ailleurs interdite par l’article 9 ou 10 de cette même Loi s’il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce qui y est précisée dans celui-ci, mais que, selon lui, toutes les conditions ci-après sont satisfaites :
(i) les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce;
(ii) des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue;
(iii) les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les répercussions négatives sur des membres de l’espèce.
La société Lucchetta Construction Limited a déposé une demande en vue de construire un lotissement résidentiel dans la Ville de Pelham. Trois châtaigniers d’Amérique se trouvent dans la zone visée par le projet de lotissement résidentiel. Lucchetta Construction Limited a engagé des discussions avec le personnel du MRN pour trouver des solutions de rechange raisonnables et a modifié sa proposition en retirant trois unités d’habitation sur les plans en vue de préserver et de protéger l’un des châtaigniers d’Amérique. Lucchetta Construction Limited a présenté une demande en vue d’obtenir un permis d’avantage plus que compensatoire, en vertu de l’alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, l’autorisant à enlever deux châtaigniers d’Amérique dans le but de construire un lotissement résidentiel.
Des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuisent pas à l’espèce, notamment :
- réaliser le projet à un autre endroit;
- avoir recours à d’autres méthodes, équipement, plans, etc. pour exécuter le projet;
- adapter les échéanciers pour éviter de nuire à l’espèce durant un moment de vulnérabilité (p. ex., périodes actives pour l’espèce),
- envisager toute autre méthode permettant de remédier aux effets néfastes (à court et à long terme) pour cette espèce protégée et son habitat sur l’emplacement du projet et à proximité.
Parmi les méthodes possibles pour réduire les effets néfastes sur les membres de cette espèce, mentionnons :
- ériger autour de l’arbre une clôture de chantier à une distance appropriée de la limite du feuillage de l’arbre et l’entretenir;
- installer une affiche à proximité de la clôture indiquant l’importance de l’arbre et de la clôture qui le protège;
- veiller à une bonne hydrologie superficielle du terrain entourant l’arbre de manière à ce que cet arbre ne soit pas privé d’eau;
- brûler les arbres que l’on prévoit enlever sur le site pour éviter que les spores du chancre du châtaignier se propagent aux arbres de cette espèce poussant sur les terrains boisés avoisinants
- ériger autour de l’arbre préservé une clôture permanente à une distance appropriée de la limite du feuillage, et l’entretenir, afin d’empêcher que l’activité humaine cause du tort à l’arbre ou le stresse;
- installer de façon permanente des affiches à proximité de l’arbre pour informer les visiteurs de l’importance de l’arbre et des exigences réglementaires relatives aux espèces en voie de disparition;
- veiller à ce que la préservation et la surveillance du châtaignier d’Amérique restant soient faites comme il se doit.
Parmi les méthodes possibles pour procurer un avantage plus que compensatoire pour le châtaignier d’Amérique, mentionnons :
- pour chaque arbre qui sera enlevé dans le secteur visé, planter des semis de châtaignier d’Amérique sur un terrain adjacent convenable, dans le cadre d’un plan de plantation pour procurer un avantage plus que compensatoire pour cette espèce;
- prélever des greffons (boutures) à des fins de greffage dans le but de produire des clones. Ces clones seront conservés et gérés par le Conseil canadien du châtaignier et seront intégrés à son programme de sélection et aux travaux visant à isoler une lignée génétique résistant au chancre du châtaignier;
- récolter des châtaignes provenant de l’arbre préservé afin de s’en servir pour la multiplication en pépinière et de les planter à l’extérieur de la limite urbaine au coin nord-est des terrains visés et adjacents dans un habitat convenable;
- donner des soins sylvicoles à tous les châtaigniers d’Amérique plantés et les surveiller afin de préserver sans cesse la santé des semis.
Veuillez prendre note que la publication de cette proposition ne signifie pas pour autant qu’un permis sera approuvé; un permis d’avantage plus que compensatoire ne peut être délivré qu’à la condition que les exigences prévues à l’alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition aient été satisfaites.

 

Commentaires sur ce projet

 

Pour prendre connaissance et émettre des commentaires à propos du permis proposé, veuillez consulter le Registre environnemental et entrer le numéro de Registre () dans la barre de recherche.

 

Pour toute question ou tout commentaire concernant la présente demande de permis après l'expiration de la période du registre environnemental, veuillez cliquer ici Ensemble résidentiel - Pelham (ER number: 011-5454) .

 

Remarque : Tous les commentaires et toutes les soumissions reçus seront versés au dossier public. Vous ne recevrez pas de réponse officielle à vos commentaires, mais on tiendra compte des commentaires pertinents recueillis dans le cadre du processus décisionnel relatif à cette autorisation.