La Loi sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario, qui est entrée en vigueur en 2008, fait de la province un chef de file nord-américain en matière de protection et de rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats. Apprenez comment l’Ontario protège les espèces en péril et leurs habitats.
Sommaire de l’autorisation proposée :
| Promoteur : | Samsung Renewable Energy Inc. |
|---|---|
| Projet: | Construction et d'exploitation d'une installation d'énergie éolienne et solaire - Haldimand |
| Emplacement: | Haldimand, Comté de See location on Google Maps ![]() |
| Espèce(s) : |
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| Sector: | Énergie renouvelable |
| Numéro de Registre : | 011-5781 |
| État : | Permis émis |
| Type d'autorisation : | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) a pour objet de protéger les espèces en voie de disparition, menacées (et, dans certains cas, disparues) inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario. La LEVD a aussi pour objet de protéger les habitats des espèces en péril. |
Registre environnemental:
Samsung Renewable Energy Inc. a présenté une demande de permis visant à procurer un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l'égard du goglu des prés et de la sturnelle des prés dans le but de construire et d'exploiter une installation d'énergie éolienne et solaire photovoltaïque dans le comté de Haldimand.
Le projet de construction et d'exploitation d'une installation d'énergie éolienne et solaire pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur le goglu des prés et la sturnelle des prés, ainsi que sur leur habitat. Les conditions du permis proposées procureraient au goglu des prés et à la sturnelle des prés des avantages qui surpasseraient les conséquences préjudiciables.
Le goglu des prés et la sturnelle des prés figurent sur la Liste des espèces en péril de l'Ontario (EPO) énoncée dans le Règlement de l'Ontario 230/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition en tant qu'espèces menacées.
La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition prévoit la protection des espèces en voie de disparition, menacées (et disparues) qui figurent sur la liste des EPO [paragraphe 9 (1)].
La protection de l'habitat en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition s'applique au goglu des prés et à la sturnelle des prés (paragraphe 10 [1]).
La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire en Ontario. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.
Le ministre peut délivrer un permis en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition qui autorise une personne à exercer une activité qui lui serait, autrement, interdite par l'article 9 ou 10 de la Loi si, selon lui, toutes les conditions ci-après sont satisfaites :
i) les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce;
ii) des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue;
iii) les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les répercussions négatives sur des membres de l’espèce.
Samsung Renewable Energy Inc. a présenté une demande d'autorisation pour un projet d'énergie renouvelable au ministère de l'Environnement en vertu du Règlement de l'Ontario 359/09 pris en application de la Loi sur la protection de l'environnement dans le but de construire et d'exploiter une installation d'énergie éolienne et solaire dans le comté de Haldimand. Le projet est en réponse à l'initiative du gouvernement de l'Ontario visant à promouvoir le développement de l'énergie renouvelable dans la province. Il comprend un projet d'énergie éolienne de 148,6 MW (puissance installée), un projet d'énergie solaire photovoltaïque de 100 MW (puissance installée) situé sur des terrains privés et des terrains gérés par la Société immobilière de l'Ontario, ainsi qu'une ligne de transport d'énergie pour acheminer l'électricité vers le réseau électrique existant.
Le projet comprendra plus précisément 67 éoliennes et 425 000 panneaux solaires photovoltaïques. Le volet « éolien » du projet est classé comme une installation éolienne de catégorie 4 et le volet « solaire » est classé comme une installation solaire photovoltaïque de catégorie 3. Il est confirmé que le goglu des prés et la sturnelle des prés se trouvent dans la zone du projet. La date de début pour la construction est prévue en octobre 2012.
Samsung Renewable Energy Inc. a tenu des discussions avec le personnel du MRN sur des solutions de rechange raisonnables et a rajusté sa proposition en évitant d'effectuer des travaux près de l'habitat sensible du goglu des prés et de la sturnelle des prés et en installant de façon stratégique les éoliennes et les panneaux solaires dans des endroits où ils auront des répercussions minimes. La société a présenté une demande de permis visant à procurer un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition afin de prendre possession d'une zone qui sert d'habitat dans le but de créer une installation d'énergie éolienne et solaire.
On envisage des solutions de rechange raisonnables, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, soit :
– ne pas entreprendre le projet;
– relocaliser le projet pour éviter les espèces et leur habitat;
– régler le calendrier des travaux afin d'éliminer les répercussions sur le goglu des prés et la sturnelle des prés;
– recourir à des méthodes, à des conceptions, à du matériel, etc. différents pour exécuter l'activité proposée.
Les démarches possibles visant à minimiser les conséquences préjudiciables pour chaque goglu des prés et chaque sturnelle des prés peuvent comprendre les démarches suivantes :
– mener les activités d'élimination de la végétation et de construction en dehors de la saison de reproduction des oiseaux, période pendant laquelle le goglu des prés et la sturnelle des prés ne se trouveraient pas sur le site (c.-à-d., du 1er août au 1er mai);
– s'assurer qu'un inspecteur en construction surveille l'installation des routes d'accès, des rayons de braquage, des plateformes de grue et de l'infrastructure pour les panneaux solaires;
– minimiser la largeur des routes d'accès, des rayons de braquage des grues et la taille des plateformes des grues;
– déplacer les routes d'accès vers des habitats de moindre qualité en construisant ces routes près des haies existantes ou en bordure des champs, dans la mesure du possible;
– restaurer les zones temporairement perturbées par les activités de construction initiales pour en faire des régions herbagères de grande qualité;
– assurer la formation des travailleurs du chantier, des membres de l'équipe de conception et des experts-conseils afin de les sensibiliser au goglu des prés et au fait d'éviter les répercussions.
Les démarches possibles qui procureront un avantage plus que compensatoire pour le goglu des prés et la sturnelle des prés comprennent les suivantes :
– acquérir des terrains afin de remplacer tout habitat qui sera perdu dans le cadre de la construction et de l'exploitation de l'installation d'énergie solaire et éolienne à un ratio de remplacement de 1:1;
– combler les manques de connaissances en mettant en œuvre un projet d'étude qui est pertinent pour les espèces et l'utilisation de leur habitat dans un paysage qui comprend des installations d'énergie éolienne et solaire.
Veuillez noter que l'affichage de cette proposition au registre environnemental ne signifie pas qu'un permis sera délivré. En effet, un permis ne peut être délivré que si les exigences juridiques imposées à l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition sont respectées.
Décision:
Le 11 juin 2012, le ministre des Richesses naturelles a délivré un permis procurant un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à Samsung Renewable Energy Inc. à l'égard du goglu des prés et de la sturnelle des prés afin de construire et d'exploiter une installation d'énergie éolienne et solaire dans le comté de Haldimand, en Ontario.
Des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l'espèce. Voici les solutions de rechange envisagées :
• ne pas aller de l'avant avec le projet;
• trouver d'autres aménagements pour l'installation d'énergie éolienne et solaire;
• diminuer la taille/l'ampleur du projet afin d'éliminer ou de réduire les répercussions négatives sur les habitats du goglu des prés et de la sturnelle des prés.
La meilleure solution de rechange, celle adoptée, consiste à réduire au minimum la superficie de l'habitat touché grâce aux mesures suivantes :
• localiser l'infrastructure du projet à l'extérieur des habitats du goglu des prés et de la sturnelle des prés dans la mesure du possible;
• restreindre les perturbations au bord des zones de l'habitat, dans les cas où l'on propose de construire une infrastructure à l'intérieur de l'habitat;
• réduire au minimum l'ampleur de la zone située à l'intérieur des habitats qui est directement touchée par les activités de construction.
Cette solution de rechange évite également des conséquences préjudiciables directes pour chaque goglu des prés et sturnelle des prés, en plus de permettre à Samsung Renewable Energy Inc. de satisfaire / se conformer aux exigences d'autres lois applicables, notamment l'autorisation des projets d'énergie renouvelable du ministère de l'Environnement en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement.
Le permis requiert que Samsung Renewable Energy Inc. prenne un certain nombre de mesures afin de réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour les membres du goglu des prés et de la sturnelle des prés, notamment les suivantes :
o éviter d'effectuer des travaux de construction pendant la saison de reproduction du goglu des prés et de la sturnelle des prés dans la mesure du possible. Dans le cas où les activités de construction doivent avoir lieu pendant la saison de reproduction, Samsung devra effectuer une enquête à savoir s'il y a présence de membres de goglu des prés et de sturnelle des prés ou de leurs nids, conformément à une manière approuvée par le MRN. Si l'enquête démontre la présence sur le site du projet d'un membre de l'une ou l'autre de ces espèces ou d'un de leurs nids, les activités de construction devront cesser jusqu'à la fin de la saison de reproduction;
o restaurer et réensemencer, à l'aide d'espèces indigènes, les parties des sites du projet ayant été touchées par des activités de construction temporaires, où l'on pouvait retrouver du foin ou des prairies avant le début de ces activités;
o surveiller la végétation dans les zones restaurées et réensemencées pendant la période de croissance des deux années suivant le réensemencement.
Le permis requiert que Samsung Renewable Energy Inc. mette en œuvre un certain nombre de mesures qui procureront un avantage plus que compensatoire pour le goglu des prés et la sturnelle des prés dans un délai raisonnable, notamment les suivantes :
• créer ou améliorer des terres approuvées par le MRN, d'une superficie minimale de 78 hectares, pour qu'elles soient un habitat de reproduction et d'alimentation de grande qualité destiné au goglu des prés et à la sturnelle des prés avant l'achèvement des activités de construction;
gérer les sites d'amélioration de l'habitat comme prairies de fauche et ne pas procéder à leur récolte entre le 1er mai et le 1er août de chaque année. Ces sites devront être composés d'un mélange de semences propre aux prairies de fauche, conformément aux conditions du permis;
entretenir les sites d'amélioration de l'habitat comme prairies de fauche pendant au moins 5 années consécutives tous les 7 ans, si la rotation des cultures est nécessaire;
• mener un projet de recherche qui examinera le comportement du goglu des prés et de la sturnelle des prés à proximité des centrales solaires et des éoliennes en Ontario :
la recherche devra comprendre la collecte de données scientifiques sur l'incidence qu'ont les centrales solaires et les éoliennes sur l'emplacement des nids des espèces, ainsi que sur le comportement de celles-ci en matière d'accouplement, de nidification et d'alimentation;
les méthodologies devront être élaborées conjointement avec le MRN;
la recherche commencera au maximum trois ans après la fin des activités de construction, et se poursuivra pendant trois années consécutives. Le rapport final sera soumis pour publication dans une revue scientifique examinée par des pairs ou sera autrement accessible au public d'une manière approuvée par le MRN.
De plus, le permis requiert que Samsung Renewal Energy Inc. :
• effectue des enquêtes sur le goglu des prés et la sturnelle des prés sur tous les sites d'amélioration de l'habitat pendant les 5 années consécutives qui suivent immédiatement leur création ou leur amélioration.
Le 19 septembre 2012, le ministère des Richesses naturelles a révoqué le permis GU C 003 12 délivré en vertu du sous-alinéa 17 (7) a) (iii) et a délivré deux nouveaux permis (GU-C-007-12 et GU-C-008-12) en vertu de l'alinéa 17 (7) (c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Le projet, qui a obtenu à l'origine un permis procurant un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l'égard du goglu des prés et de la sturnelle des prés afin de construire et d'exploiter une installation d'énergie éolienne et une installation d'énergie solaire dans le comté de Haldimand, en Ontario, sera divisé en deux projets distincts et envoyé à deux entités juridiques distinctes. Grand Renewable Wind GP Inc., à titre de commandité de Grand Renewable Wind LP, a obtenu un permis pour la composante relative à l'installation d'énergie éolienne du permis GU-C-003-12. Grand Renewable Solar GP Inc., à titre de commandité de Grand Renewable Solar LP, a obtenu un permis pour la composante relative à l'installation d'énergie solaire du permis GU-C-003-12. Les exigences relatives aux avantages plus que compensatoires du permis GU-C-003-12 ont été divisées entre les permis GU-C-007-12 et GU-C-008-12. Les types et la quantité des répercussions sur le goglu des prés et la sturnelle des prés autorisés par les nouveaux permis sont les mêmes que ceux autorisés par le permis GU C 003 12. Il n'y aura aucune augmentation de la superficie des habitats de ces espèces qui subiront des conséquences préjudiciables. Le promoteur du projet d'énergie éolienne a l'obligation de transformer ou d'améliorer des terres approuvées par le MRN, d'une superficie minimale de 6,56 hectares, pour qu'elles soient un habitat de reproduction et d'alimentation de grande qualité pour le goglu des prés et la sturnelle des prés et de les maintenir jusqu'à l'échéance du permis. Le promoteur du projet d'énergie solaire a l'obligation de transformer ou d'améliorer des terres approuvées par le MRN, d'une superficie minimale de 72 hectares, pour qu'elles soient un habitat de reproduction et d'alimentation de grande qualité pour le goglu des prés et la sturnelle des prés et de les maintenir jusqu'à l'échéance du permis. Le promoteur du projet d'énergie solaire est également tenu de mener le projet de recherche sur le comportement qui était exigé par le permis initial GU-C-003-12. Tous les autres détails des deux nouveaux permis sont identiques aux renseignements qui se trouvent actuellement dans le permis GU-C-003-12.
Commentaires sur ce projet
Pour prendre connaissance et émettre des commentaires à propos du permis proposé, veuillez consulter le Registre environnemental et entrer le numéro de Registre () dans la barre de recherche.
Pour toute question ou tout commentaire concernant la présente demande de permis après l'expiration de la période du registre environnemental, veuillez cliquer ici Construction et d'exploitation d'une installation d'énergie éolienne et solaire - Haldimand (ER number: 011-5781 ) .
Remarque : Tous les commentaires et toutes les soumissions reçus seront versés au dossier public. Vous ne recevrez pas de réponse officielle à vos commentaires, mais on tiendra compte des commentaires pertinents recueillis dans le cadre du processus décisionnel relatif à cette autorisation.
