Ontario Solar PV Fields 1 Limited Partnership, RE Solar Park Construction - Wainwright

Autorisation proposée en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition

 

La Loi sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario, qui est entrée en vigueur en 2008, fait de la province un chef de file nord-américain en matière de protection et de rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats. Apprenez comment l’Ontario protège les espèces en péril et leurs habitats.

 

Sommaire de l’autorisation proposée :

 

Promoteur : Ontario Solar PV Fields 1 Limited Partnership
Projet: RE Solar Park Construction - Wainwright
Emplacement: Canton de Wainwright
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Espèce(s) :
  • Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus)
Sector: Énergie renouvelable
Numéro de Registre : 011-6209
État : Permis émis
Type d'autorisation : 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) a pour objet de protéger les espèces en voie de disparition, menacées (et, dans certains cas, disparues) inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario. La LEVD a aussi pour objet de protéger les habitats des espèces en péril.

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

 

Registre environnemental:

 

Ontario Solar PV Fields 1 Limited Partnership a présenté une proposition concernant un permis assorti de conditions visant à procurer un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l'égard du goglu des prés dans le but de construire une installation solaire photovoltaïque d'une capacité de production de 10 mégawatts sur une partie de la parcelle 41749, décrite en tant qu'une partie du lot 4 de la concession 3 dans le canton de Wainwright, constituée d'environ 21,9 hectares dans une partie des cantons non constitués du district territorial de Kenora.

Le projet de construction de cette installation pourrait avoir des répercussions sur le goglu des prés et son habitat. Les conditions du permis proposées procureraient au goglu des prés des avantages qui surpasseraient les conséquences préjudiciables.

Le goglu des prés figure sur la Liste des espèces en péril en Ontario (EEPEO) énoncée dans le Règlement de l'Ontario 230/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition en tant qu'espèce menacée.

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition prévoit la protection des espèces en voie de disparition, menacées (et disparues) qui figurent sur la liste des EEPEO [paragraphe 9 (1)].

En vertu du paragraphe 10 (1) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, la protection de l'habitat s'applique actuellement au goglu des prés.

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

Le ministre peut délivrer un permis en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition qui autorise une personne à exercer une activité qui lui serait, autrement, interdite par l'article 9 ou 10 de la Loi si, selon lui, toutes les conditions ci-après sont satisfaites :

i) les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce;

ii) des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue;

iii) les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les répercussions négatives sur des membres de l’espèce.

L'installation solaire proposée aura des répercussions sur l'habitat du goglu des prés. On a constaté que celui-ci utilisait une partie de l'habitat avoisinant. Environ 21,9 hectares de l'habitat du goglu des prés seront touchés en raison de l'aménagement proposé. Au nom d'Ontario Solar PV Fields 1 Limited Partnership, Refergy Canada Inc. a mené des discussions avec le personnel du MRN au bureau du district de Dryden/Fort Frances afin de mettre en place des solutions de rechange raisonnables et des mesures d'atténuation. Ontario Solar PV Fields 1 Limited Partnership a présenté une proposition concernant un permis en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition visant à procurer un avantage plus que compensatoire afin de prendre possession de 21,9 hectares d'une zone qui sert d'habitat au goglu des prés dans le but de créer une centrale solaire produisant de l'énergie renouvelable.

On envisage des solutions de rechange raisonnables, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, soit :

– mener les activités d'assemblage dans un autre lieu;

– recourir à des méthodes, à des conceptions, à du matériel, etc., différents pour exécuter l'activité proposée;

– régler le calendrier des travaux de manière à éviter les périodes sensibles (p. ex., les périodes actives de l'espèce);

– toute autre approche visant à corriger les conséquences préjudiciables (à court et à long terme) pour l'espèce protégée en particulier et l'habitat situé à l'endroit de l'activité proposée et à proximité.

Les démarches possibles visant à réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour chaque goglu des prés peuvent comprendre les suivantes :

– poursuivre les activités sur le site en dehors de la saison de reproduction des oiseaux afin d'éliminer la prise accessoire du goglu des prés ou de perturber sa reproduction;

– avant d'entreprendre des activités majeures qui ne peuvent être menées en dehors de la saison de reproduction des animaux (déblaiement de la végétation, profilage des champs, excavation, etc.), des biologistes de formation fouilleront les zones touchées 48 heures avant le début des activités proposées afin de déterminer si des oiseaux y nichent. S'ils trouvent des nids, les travaux seront suspendus dans un rayon de 100 mètres du nid jusqu'à l'éclosion des œufs ou l'abandon du nid.

Les démarches possibles qui procureront un avantage plus que compensatoire pour le goglu des prés comprennent les démarches suivantes :

– protéger, améliorer et entretenir l'habitat du goglu des prés en concluant une entente d'aménagement des terres avec un agriculteur local. Les modalités de l'entente prévoient que l'agriculteur reporte chaque année la récolte des foins dans une zone équivalente ou plus grande de prairies de fauche jusqu'à la mi-juillet pour toute la durée du projet;

– compenser la perte de l'habitat en protégeant un minimum de 21,9 hectares d'un habitat pouvant convenir au goglu des prés, actuellement menacé de perturbations, en plus de l'améliorer et de l'entretenir pour toute la durée du projet afin que le goglu des prés puisse y habiter;

– effectuer, sur une base annuelle et pendant un nombre approprié d'années, des relevés sur la reproduction des oiseaux sur l'habitat acquis du goglu des prés afin de pouvoir évaluer l'utilisation qu'il en fait.

Veuillez noter que l'affichage de cette proposition au registre environnemental ne signifie pas qu'un permis sera délivré. En effet, un permis d'avantage plus que compensatoire ne peut être délivré que si les exigences juridiques imposées à l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition sont respectées.

 

Détails du permis proposé:

 

La société Ontario Solar PV Fields GP 1 Inc., associée gérante de la société Ontario Solar PV Fields 1 Limited Partnership, propose d'installer et d'exploiter une centrale solaire photovoltaïque de 10 mégawatts dans le canton géographique de Wainwright, à l'endroit décrit comme suit : Lot 4, Concession 3.

Le goglu des prés est inscrit sur la liste des espèces menacées du Règlement de l'Ontario 230/08 (Liste des espèces en péril en Ontario) pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Il a été vu dans une partie de la zone visée par l'activité proposée. Environ 21,9 hectares de l'habitat du goglu des prés, cet habitat étant protégé en vertu du paragraphe 10 (1) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, seraient dégradés par l'activité proposée.

Des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l'espèce. La meilleure d'entre elles a été retenue pour que les travaux puissent continuer, pour éviter que le goglu des prés n'en subisse les effets et pour réduire au minimum les effets des travaux sur l'habitat de l'espèce.

- Le calendrier de certains travaux de construction a été modifié afin d'éviter de perturber le goglu des prés pendant la période de reproduction.
- Les travaux de construction seront exécutés de manière à perturber le moins possible l'habitat du goglu des prés. Cela sera fait au moyen d'un plan des travaux.

Conformément aux conditions du permis, des mesures raisonnables seront prises afin de réduire au minimum les conséquences préjudiciables aux membres de l'espèce :
- Les travaux seront programmés afin d'éviter ou de réduire au minimum leurs effets sur les membres de l'espèce lorsque celle-ci est présente sur le chantier.
- Lorsque les installations auront été fermées, le terrain sera remis en état afin de rétablir l'habitat de l'espèce.

Les exigences qu'imposent les conditions du permis procureront, dans un délai raisonnable, un avantage plus que compensatoire pour l'espèce. Ontario Solar PV Fields 1 Inc. a accepté de prendre les mesures suivantes :
- Gérer et maintenir, tant que durera l'entreprise, un habitat de haute qualité pour le goglu des prés, ce qui sera concrétisé au moyen d'une entente de propriétaire foncier.
- Mener un programme de surveillance pour déterminer l'utilisation qui est faite de l'habitat mis de côté pour le goglu des prés, et soumettre des rapports de surveillance à l'examen du ministère des Richesses naturelles.
- Examiner les textes publiés et des dossiers sur la phénologie du goglu des prés dans le Nord-Ouest de l'Ontario.

 

Décision:

 

Le 4 décembre 2012, le ministre des Richesses naturelles a délivré un permis à Ontario Solar PV Fields GP 1 Inc. à titre de commandité d'Ontario Solar PV Fields 1 Limited Partnership en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l'égard de l'habitat du goglu des prés dans le but de construire une installation solaire photovoltaïque d'une capacité de production de 10 mégawatts dans le lot 4, concession n° 3 du canton géographique de Wainwright du district de Dryden.

Des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l'espèce, notamment le fait de construire l'installation ailleurs. La meilleure solution de rechange, celle adoptée, consiste à aller de l'avant avec l'aménagement sur le site proposé, éviter la nidification des oiseaux et améliorer la gestion de l'habitat adjacent en vue de favoriser le recrutement des goglus des prés.

Le permis requiert qu'Ontario Solar PV Fields GP 1 Inc., à titre de commandité d'Ontario Solar PV Fields 1 Limited Partnership, prenne un certain nombre de mesures afin de réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour chaque goglu des prés, notamment les suivantes :

– les travaux de construction dans la zone du projet de parc solaire ne devront pas se dérouler entre le 1er mai et le 31 juillet (période de reproduction et de nidification du goglu des prés), à moins que le MRN estime qu'aucun goglu des prés n'utilise la zone du parc solaire et qu'il approuve l'exécution des travaux;

– toutes les activités effectuées dans le cadre de l'exploitation quotidienne du parc solaire devront avoir lieu dans le périmètre de la zone du projet de parc solaire;

– la remise en état des zones qui ont été perturbées sur une courte période (c.-à-d. l'aire de dépôt, les tranchées creusées pour le matériel électrique) devra être effectuée immédiatement après la fin des travaux de construction;

– les zones qui ont été perturbées sur une longue période (c.-à-d. les routes d'accès, les transformateurs et les bases des panneaux) seront restaurées en prairies de fauche après la désaffectation de la zone du projet de parc solaire.

Le permis requiert qu'Ontario Solar PV Fields GP 1 Inc., à titre de commandité d'Ontario Solar PV Fields 1 Limited Partnership, mette en œuvre un certain nombre de mesures qui procureront un avantage plus que compensatoire pour le goglu des prés dans un délai raisonnable, notamment :

– protéger un minimum de 21,9 hectares d'un habitat qui pourrait convenir au goglu des prés et l'entretenir, l'améliorer et le gérer comme habitat de reproduction et d'alimentation de grande qualité pour le goglu des prés (la « zone procurant un avantage plus que compensatoire ») pendant la durée de l'exploitation de l'installation solaire photovoltaïque;

– demander à un professionnel qualifié d'effectuer l'examen de la meilleure documentation scientifique disponible et des bases de données sur la nidification pour évaluer la phénologie du goglu des prés dans la région du Nord-Ouest de l'Ontario;

– mettre en œuvre un programme de surveillance afin d'évaluer l'utilisation que fait le goglu des prés de la zone procurant un avantage plus que compensatoire.

De plus, le permis requiert qu'Ontario Solar PV Fields GP 1 Inc., à titre de commandité d'Ontario Solar PV Fields 1 Limited Partnership :

– présente au MRN des rapports techniques et les données numériques correspondantes qui résument les résultats du programme de surveillance exigé.

 

Commentaires sur ce projet

 

Pour prendre connaissance et émettre des commentaires à propos du permis proposé, veuillez consulter le Registre environnemental et entrer le numéro de Registre () dans la barre de recherche.

 

Pour toute question ou tout commentaire concernant la présente demande de permis après l'expiration de la période du registre environnemental, veuillez cliquer ici RE Solar Park Construction - Wainwright (ER number: 011-6209) .

 

Remarque : Tous les commentaires et toutes les soumissions reçus seront versés au dossier public. Vous ne recevrez pas de réponse officielle à vos commentaires, mais on tiendra compte des commentaires pertinents recueillis dans le cadre du processus décisionnel relatif à cette autorisation.