La Loi sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario, qui est entrée en vigueur en 2008, fait de la province un chef de file nord-américain en matière de protection et de rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats. Apprenez comment l’Ontario protège les espèces en péril et leurs habitats.
Sommaire de l’autorisation proposée :
| Promoteur : | NextEra Energy Canada |
|---|---|
| Projet: | Summerhaven Wind Energy Centre |
| Emplacement: | Haldimand, Comté de See location on Google Maps ![]() |
| Espèce(s) : |
|
| Sector: | Énergie renouvelable |
| Numéro de Registre : | 011-5735 |
| État : | Permis émis |
| Type d'autorisation : | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) a pour objet de protéger les espèces en voie de disparition, menacées (et, dans certains cas, disparues) inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario. La LEVD a aussi pour objet de protéger les habitats des espèces en péril. |
Registre environnemental:
NextEra Energy Canada a présenté une demande de permis visant à procurer un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l'égard du goglu des prés dans le but de construire et de mettre en activité deux éoliennes et d'installer une route d'accès pour le centre de production d'énergie éolienne Summerhaven situé dans le comté de Haldimand.
La proposition de construire et de mettre en activité deux éoliennes et d'installer une route d'accès dans le cadre du projet du centre de production d'énergie éolienne Summerhaven pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur le goglu des prés et à son habitat. Les conditions du permis proposées procureraient au goglu des prés des avantages qui surpasseraient les conséquences préjudiciables.
Le goglu des prés figure sur la Liste des espèces en péril de l'Ontario (EPO) énoncée dans le Règlement de l'Ontario 230/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition en tant qu'espèce menacée.
La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition prévoit la protection des espèces en voie de disparition, menacées (et disparues) qui figurent sur la liste des EPO [paragraphe 9 (1)].
La protection de l'habitat en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition s'applique au goglu des prés (paragraphe 10 [1]).
La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire en Ontario. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer le statut de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.
Le ministère peut délivrer un permis en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition qui autorise une personne à exercer une activité qui lui serait, autrement, interdite par l'article 9 ou 10 de la Loi si, selon lui, toutes les conditions ci-après sont satisfaites :
i) les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce;
ii) des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue;
iii) les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les répercussions négatives sur des membres de l’espèce.
NextEra Energy Canada a présenté une demande auprès du ministère de l'Environnement, en vertu du Règlement de l'Ontario 359/09, relativement à son projet du centre de production d'énergie éolienne Summerhaven. L'entreprise propose d'installer deux des 59 aérogénérateurs proposés ainsi qu'une route d'accès dans un habitat du goglu des prés d'une superficie de 6,99 hectares. NextEra Energy Canada a tenu des discussions avec le personnel du MRN sur des solutions de rechange raisonnables et des approches visant à minimiser les conséquences préjudiciables dans le cadre de sa demande de permis assorti de conditions visant à procurer un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, dans le but de construire et de mettre en activité le centre de production d'énergie éolienne.
On envisage des solutions de rechange raisonnables, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, soit :
– poursuivre cette activité dans un autre lieu;
– recourir à des méthodes, à des conceptions, à du matériel, etc. différents pour exécuter l'activité proposée;
– régler le calendrier des travaux de manière à éviter les périodes sensibles (p. ex., les périodes actives de l'espèce);
– toute autre solution de rechange visant à corriger les conséquences préjudiciables (à court et à long terme) pour l'espèce et l'habitat situé à l'endroit de l'activité proposée et à proximité.
Les démarches possibles visant à minimiser les conséquences préjudiciables pour chaque goglu des prés peuvent comprendre les suivantes :
– régler le calendrier des travaux de manière à éviter les périodes sensibles;
– retirer l'infrastructure de l'emplacement du projet, la déplacer ou la réduire afin d'éviter l'habitat du goglu des prés.
Les démarches possibles qui procureront un avantage plus que compensatoire pour le goglu des prés comprennent les démarches suivantes :
– créer, surveiller et maintenir un habitat de grande qualité dans un rapport de 1 à 1 à proximité du projet décrit. Le maintien d'un habitat de grande qualité comprend généralement des plantations qui sont favorables à une utilisation par le goglu des prés et, lorsque les foins sont récoltés, le report des activités jusqu'à la mi-juillet pour toute la durée du projet, puisque la gestion des terres pour protéger sciemment les nids du goglu des prés ainsi que ses jeunes constitue une amélioration comparativement à la gestion axée uniquement sur la récolte des foins et les animaux d'élevage.
Veuillez noter que l'affichage de cette proposition au registre environnemental ne signifie pas qu'un permis sera délivré. En effet, un permis d'avantage plus que compensatoire ne peut être délivré que si les exigences juridiques imposées à l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition sont respectées.
Décision:
Le 11 juin 2012, le ministre des Richesses naturelles a délivré un permis procurant un avantage plus que compensatoire à NextEra Energy Canada en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l'égard du goglu des prés dans le but de construire et de mettre en activité deux éoliennes dans le comté de Haldimand.
Des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l'espèce. Parmi les solutions envisagées, on note : ne pas construire les éoliennes au sein de l'habitat du goglu des prés, planifier des routes d'accès et des passages de canalisation qui auraient un impact minimal sur l'habitat et établir des périodes pour mener les activités de construction. La meilleure solution de rechange, celle adoptée, consiste à mener les activités de construction en dehors de la saison de reproduction des oiseaux; minimiser la largeur des routes d'accès dans la mesure du possible et construire et de mettre en activités les deux éoliennes en vertu d'une autorisation assortie de conditions visant à procurer un avantage plus que compensatoire conformément à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
Le permis requiert que NextEra Energy Canada prenne un certain nombre de mesures afin de réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour les membres du goglu des prés, notamment :
– exécuter toutes les activités de construction et de restauration de l'habitat entre le 1er août et le 15 mai (en dehors de la saison de reproduction du goglu des prés);
– minimiser la largeur des routes d'accès dans la mesure du possible afin de réduire la superficie endommagée ou détruite de l'habitat;
– planifier les routes d'accès et la canalisation afin qu'elles soient construites le long de haies ou de clôtures lorsque cela s'avère possible;
– suivre les directives actuelles du MRN qui prévoient d'effectuer une surveillance de la saison de reproduction du goglu des prés pendant au moins cinq ans.
Le permis requiert que NextEra Energy Canada mette en œuvre un certain nombre de mesures qui procureront un avantage plus que compensatoire pour le goglu des prés dans un délai raisonnable, notamment :
– créer et entretenir un habitat de grande qualité d'une superficie d'environ sept hectares pour le goglu des prés dans le comté de Haldimand pendant la durée de l'exploitation du parc d'éoliennes, et près de celui-ci;
– surveiller pendant un minimum de cinq ans l'utilisation que fait le goglu des prés de l'habitat géré afin de recueillir des données scientifiques sur les pratiques exemplaires visant à établir et à gérer un habitat pour le goglu des prés.
De plus, le permis exige que NextEra Energy Canada élabore un plan d'aménagement de l'habitat du goglu des prés, approuvé par le MRN, afin d'entretenir l'habitat créé pour le goglu des prés et de surveiller l'utilisation qu'il en fait et de rendre des comptes à cet égard.
Cette proposition de délivrance d'un permis en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition a fait l'objet d'une consultation publique pendant une période de 30 jours, soit du 15 février 2012 au 16 mars 2012. Trente-neuf commentaires ont été reçus en réponse à l'avis paru au registre environnemental.
Le personnel du MRN du district d'Aylmer a examiné les commentaires reçus en réponse à l'avis affiché au registre environnemental et a déterminé que les conditions du permis tenaient compte adéquatement des préoccupations. Aucun changement n'a été apporté au permis.
Commentaires sur ce projet
Pour prendre connaissance et émettre des commentaires à propos du permis proposé, veuillez consulter le Registre environnemental et entrer le numéro de Registre () dans la barre de recherche.
Pour toute question ou tout commentaire concernant la présente demande de permis après l'expiration de la période du registre environnemental, veuillez cliquer ici Summerhaven Wind Energy Centre (ER number: 011-5735) .
Remarque : Tous les commentaires et toutes les soumissions reçus seront versés au dossier public. Vous ne recevrez pas de réponse officielle à vos commentaires, mais on tiendra compte des commentaires pertinents recueillis dans le cadre du processus décisionnel relatif à cette autorisation.
