Ministère des Transports, Prolongement de l’autoroute 407 Est - Durham

Autorisation proposée en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition

 

La Loi sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario, qui est entrée en vigueur en 2008, fait de la province un chef de file nord-américain en matière de protection et de rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats. Apprenez comment l’Ontario protège les espèces en péril et leurs habitats.

 

Sommaire de l’autorisation proposée :

 

Promoteur : Ministère des Transports
Projet: Prolongement de l’autoroute 407 Est - Durham
Emplacement: Municipalité régionale de Durham
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Espèce(s) :
  • Noyer cendré (Juglans cinerea)
Sector: Transports
Numéro de Registre : 011-5100
État : Permis émis
Type d'autorisation : 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) a pour objet de protéger les espèces en voie de disparition, menacées (et, dans certains cas, disparues) inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario. La LEVD a aussi pour objet de protéger les habitats des espèces en péril.

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

 

Registre environnemental:

 

Le ministère des Transports de l'Ontario a l'intention de présenter une demande pour obtenir un permis assorti de conditions visant à procurer un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l'égard du noyer cendré dans le but de construire le prolongement de l'autoroute 407 Est (phase 1) dans la région de Durham.

Ce projet pourrait avoir des répercussions sur le noyer cendré.

Le noyer cendré figure sur la Liste des espèces en péril de l'Ontario (EPO) énoncée dans le Règlement de l'Ontario 230/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition en tant qu'espèce en voie de disparition.

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition prévoit la protection des espèces en voie de disparition, menacées (et disparues) qui figurent sur la liste des EPO [paragraphe 9 (1)].

En vertu du paragraphe 10 (1) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, la protection de l'habitat ne s'applique pas actuellement au noyer cendré; toutefois, on prévoit l'inclure progressivement au cours des prochaines années.

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

En vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, le ministre peut délivrer à un requérant un permis autorisant ce dernier à exercer une activité par ailleurs interdite par l’article 9 ou 10 de cette même Loi s'il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce qui y est précisée dans celui-ci, mais que, selon lui, toutes les conditions ci-après sont satisfaites :
i) les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce;
ii) des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue;
iii) les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les répercussions négatives sur des membres de l’espèce.

Le prolongement de l'autoroute 407 Est prévu par le ministère des Transports de l'Ontario a obtenu l'autorisation environnementale sous certaines conditions. En tout, 263 noyers cendrés ont été identifiés dans la zone de la première phase du prolongement. On évalue qu'il est possible de conserver 148 de ces arbres. On s'attend à poursuivre les discussions sur les moyens à prendre pour minimiser les répercussions sur les noyers cendrés au cours de la conception détaillée du projet. Le ministère des Transports de l'Ontario a l'intention de demander un permis procurant un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espè‎‏ces en voie de disparition pour enlever les 148 noyers cendrés pouvant être conservés dans le cadre de son projet de prolongement de l'autoroute.

On a envisagé des solutions de rechange qui ne nuiraient pas à l'espèce (c.-à-d., un remaniement majeur du projet) et on a jugé que ces solutions n'étaient pas raisonnables.

Les démarches possibles visant à minimiser les conséquences préjudiciables pour chaque noyer cendré peuvent comprendre les suivantes :
– rajuster légèrement le plan dans le cadre de la conception détaillée afin de réduire l'incidence sur certains arbres;
– restreindre la superficie de construction et clôturer les zones protégées;
– transplanter les arbres dans un endroit plus sécuritaire si leur taille et les conditions de l'emplacement le permettent.
Les démarches possibles qui procureront un avantage plus que compensatoire pour le noyer cendré comprennent les suivantes :
– planter suffisamment de semis de remplacement conformément à un plan approuvé, ainsi que des espèces compagnes appropriées, dans des emplacements sécuritaires;
– prendre des mesures de contrôle de la compétition des autres noyers cendrés;
– cueillir des semences de noyer cendré afin de favoriser sa multiplication;
– procéder à la greffe de brindilles en serres à partir d'arbres susceptibles d'être résistants aux maladies en vue de créer des forêts pérennes dans des vergers à graines.

Veuillez noter que l'affichage de cette proposition au registre environnemental ne signifie pas qu'un permis sera délivré. En effet, un permis d'avantage plus que compensatoire ne peut être délivré que si les exigences juridiques imposées à l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espè‎‏ces en voie de disparition sont respectées.

 

Décision:

 

Le 4 avril 2012, le ministère des Richesses naturelles a délivré un permis procurant un avantage plus que compensatoire au ministère des Transports de l'Ontario en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l'égard du noyer cendré dans le but de construire le prolongement de l'autoroute 407 Est (phase 1) dans la région de Durham.

Des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas aux espèces. Ces solutions consistaient entre autres à ne pas construire le prolongement de l'autoroute ainsi qu'à envisager divers emplacements et routes pour la construction du prolongement de l'autoroute. La meilleure solution de rechange, celle adoptée, prend en compte un certain nombre de facteurs et permet la construction du prolongement de l'autoroute à l'est de Brock Road (Pickering) jusqu'à Harmony Road (Oshawa) ainsi que d'une route nord-sud reliant l'autoroute 407 à l'autoroute 401 à proximité de Lakeridge Road (Ajax et Whitby) dans la municipalité régionale de Durham.

Le permis requiert que le MTO prenne un certain nombre de mesures afin de minimiser les conséquences préjudiciables pour chaque noyer cendré, notamment les suivantes :
– se procurer les services de professionnels qualifiés qui superviseront la mise en œuvre des conditions du permis et y contribueront;
– s'efforcer d'atténuer les répercussions sur chaque noyer cendré au moyen de discussions plus approfondies avec le MRN au cours de la conception détaillée et de l'installation de clôtures de protection dans le cadre de la construction;
– dans la mesure du possible, transplanter les arbres transplantables affectés par la construction de l'autoroute;
– reproduire l'habitat naturel du noyer cendré et éviter une monoculture d'arbres potentiellement malades et, de plus, faire la plantation du noyer cendré avec des espèces compagnes indigènes. La plantation aura lieu dans des espaces découverts dont le sol est de bonne qualité. Les nouveaux arbres seront entourés d'une clôture pour mieux les protéger.

Le permis requiert que le MTO mette en œuvre un certain nombre de mesures qui procureront un avantage plus que compensatoire pour le noyer cendré dans un délai raisonnable, notamment les suivantes :
– avant tout abattage, fournir en vue d'une conservation (préservation grâce au greffage et à une bonne gestion) au moins six noyers cendrés de bonne qualité sélectionnés par le MRN en vue d'une production dans un verger à graines;
– planter et surveiller au moins 600 noyers cendrés conformément aux plans approuvés par le MRN. Le noyer cendré bénéficiera de l'augmentation de sa population et de l'amélioration de la capacité de reproduction associée.

De plus, le permis impose les exigences suivantes au MTO :
– surveiller l'état des semis, et en faire rapport, pour une période de cinq ans;
– au terme de cette période de surveillance, au moins la moitié de la plantation initiale (c.-à-d., au moins 300 noyers cendrés) doivent être vivants et en état de croissance.

Cette proposition de délivrance d'un permis en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition a fait l'objet d'une consultation publique pendant une période de 37 jours, soit du 30 novembre 2011 au 6 janvier 2012. Aucun commentaire n'a été reçu en réponse à l'avis paru au registre environnemental.

Les particuliers qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur ce permis procurant un avantage plus que compensatoire peuvent consulter le site Web Espèces en péril du MRN, où les renseignements sur ce permis sont mis à jour périodiquement.

 

Commentaires sur ce projet

 

Pour prendre connaissance et émettre des commentaires à propos du permis proposé, veuillez consulter le Registre environnemental et entrer le numéro de Registre () dans la barre de recherche.

 

Pour toute question ou tout commentaire concernant la présente demande de permis après l'expiration de la période du registre environnemental, veuillez cliquer ici Prolongement de l’autoroute 407 Est - Durham (ER number: 011-5100) .

 

Remarque : Tous les commentaires et toutes les soumissions reçus seront versés au dossier public. Vous ne recevrez pas de réponse officielle à vos commentaires, mais on tiendra compte des commentaires pertinents recueillis dans le cadre du processus décisionnel relatif à cette autorisation.