La Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel donne au ministre des Richesses naturelles le pouvoir de réglementer les ressources en pétrole. Ce pouvoir couvre la prospection, le forage et la production de pétrole et de gaz naturel, la production de sel par la méthode de l’exploitation par dissolution, le stockage souterrain d’hydrocarbures dans des formations géologiques et l’élimination des liquides des gisements pétrolifères en Ontario.
En vertu de la loi, le ministre peut aussi :
- nommer des inspecteurs ayant le pouvoir d’ordonner à l’exploitant d’un puits ou d’un ouvrage de colmater le puits ou de corriger l’ouvrage s’il présente un danger pour le public ou pour l’environnement;
- émettre une attestation à chaque inspecteur;
- établir l’unité d’espacement de chaque puits afin d’assurer le développement ordonnée des ressources en pétrole et en gaz;
- sous réserve de l’article 40 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, délivrer une licence ou un permis et l’assortir des conditions et des obligations qu’il estime, à sa discrétion, appropriées;
- constituer le Fonds des ressources en pétrole, en gaz et en sel afin de financer la gestion de l’information, la recherche, les levés et les activités de laboratoire associés aux ressources en pétrole, en gaz et en sel;
- autoriser, recueillir et tenir à jour des registres détaillés et surveiller tous les puits de pétrole, de gaz, d’extraction du sel par solution, de stockage et d’élimination des liquides des gisements pétrolifères où sont forés des puits en Ontario.
Le forage, l’exploitation, l’agrandissement ou toute autre activité doit se conformer au permis d’exploitation de puits. Nul ne peut accepter du pétrole ou du gaz provenant d’un puits non homologué. L’obtention d’un permis d’exploitation est obligatoire pour exploiter un puits d’injection (où on injecte du pétrole, du gaz ou de l’eau dans une formation afin d’améliorer l’extraction des ressources). La province exige l’enregistrement des ouvrages connexes (installations de production ou de stockage) afin de faciliter la surveillance provinciale. En outre, toute modification apportée à ces installations doit faire l’objet d’un avis à la province.
La LRPGS donne au Commissaire des mines et des terres le pouvoir d’ordonner :
- la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d’espacement afin de permettre la répartition des coûts et bénéfices d’exploitation entre ces intérêts;
- la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans un secteur unitaire afin de permettre la répartition des coûts et bénéfices d’exploitation entre ces intérêts.
Le Règlement 245/97 sur la prospection, le forage et la production pris en vertu de la LRPGS prévoit que l’exploitant doit :
- se conformer aux « normes provinciales » établies par le ministère des Richesses naturelles;
- verser au Fonds des ressources en pétrole, en gaz et en sel des droits d’exploitation de puits le ou avant le 15 février de chaque année;
- enregistrer le puits ou l’installation de production;
- se conformer aux exigences relatives aux unités d’espacement pour tous les puits;
- ne produire du pétrole ou du gaz qu’à partir d’un seul puits par unité d’espacement;
- ne produire du pétrole ou du gaz à partir d’un puits situé dans une unité d’espacement que si tous les intérêts sur le pétrole et le gaz dans cette unité d’espacement ont été mis en commun;
- demander au commissaire d’ordonner la mise en commun des intérêts d’une unité d’espacement;
- demander au commissaire d’émettre une ordonnance d’exploitation concertée afin de mettre en commun les intérêts sur le gisement;
- établir une garantie sous la forme d’un fonds en fiducie aux fins de donner l’assurance financière que les puits seront colmatés et les travaux terminés conformément à la loi, aux règlements et à toute ordonnance de la Commission ou du commissaire;
- fournir le cuvelage et le bloc d’obturation de puits lors du forage d’un puits, de sa mise à l’essai, de son entretien, etc.;
- si le puits est situé dans un secteur recouvert d’eau, fournir une assurance-responsabilité de 5 M$ en compensation de tout dommage éventuel causé par le forage, la construction d’un pipeline, la production, l’entretien ou l’abandon des activités;
- colmater un puits à sec ou inutilisé dans les 12 mois après avoir déterminé qu’il était à sec ou cessé de l’exploiter; et
- éviter tout dommage aux secteurs de stockage de gaz désignés lors de l’exécution de travaux sur un puits situé dans un rayon de 1,6 kilomètre d’un secteur de stockage de gaz désigné
La LRPGS et ses règlements gouvernent les activités de l’industrie pétrolière afin d’éviter que ces activités ne présentent un danger pour la sécurité du public ou qu’elles ne polluent le milieu naturel.
Les normes nationales publiées par l'Association canadienne de normalisation (CSA) et adoptées en vertu de la LRPGS
Les normes techniques concernant les ressources en pétrole, en gaz et en sel sont les normes CSA Z341 (Storage of Hydrocarbons in Underground Formations) et Z662 (Réseauxde canalisations de pétrole et de gaz).
Pour plus de détails, voir le site Web de la CSA and et le site Internet de l’American Petroleum Institute (API). (Site en anglais seulement)