La tenure des droits miniers et de stockage relatifs au pétrole et au gaz sur les terres de la Couronne de l’Ontario est assujettie à la partie IV de la Loi sur les mines et au Règlement 263/02.
La partie IV de la Loi sur les mines donne au ministre des Richesses naturelles le pouvoir de délivrer des permis de prospection et des baux de production visant le pétrole et le gaz, ainsi que des baux de stockage souterrain de substances prescrites dans les réservoirs épuisés, dans les cavernes de sel situées sur des terres de la Couronne :
- au sud et à l’est de la rivière Mattawa, du lac Nipissing et de la rivière des Français;
- au nord du 51e parallèle de latitude;
- sous les Grands Lacs et les voies interlacustres.
La partie IV autorise aussi le ministre à prendre des règlements relatifs aux permis et aux baux.
Pour faire de la prospection et de la production pétrolière ou gazière sur des terres de la Couronne, le promoteur doit obtenir un permis de prospection et un bail de production de la Couronne. Les permis de prospection font l’objet d’appels d’offres et sont délivrés au plus haut soumissionnaire. Le soumissionnaire retenu verse des droits annuels dans le cas d’un permis de prospection, un loyer annuel dans le cas d’un bail de production, ainsi que des redevances à la Couronne sur la base de la quantité de pétrole et de gaz produite dans le secteur visé par le bail.
Le Règlement 263/02 de l’Ontario, édicté en vertu de la partie IV de la Loi sur les mines, prescrit les détails administratifs de routine relatifs aux permis de prospection, aux baux de production et aux baux de stockage du pétrole et du gaz sur les terres de la Couronne. Les dispositions du Règlement 263/02 régissent les demandes de permis et de bail, les appels d’offres, l’abandon, la cession, et la résiliation des permis et baux, ainsi que les exigences financières applicables aux titulaires de permis et de baux.
En ce qui concerne la délivrance de baux pour le stockage d’hydrocarbures, le demandeur présente une soumission précisant la prime en argent qui sera versée pour le droit d’obtenir le bail de stockage. Dans le cas du stockage du gaz naturel, la soumission doit également proposer un loyer fondé sur le volume mensuel de gaz stocké.
Si le demandeur entend stocker des substances prescrites autres que le gaz naturel, il versera un loyer mensuel prescrit pour la durée du bail de stockage.
Remarque : D’autres articles de la Loi sur les mines peuvent s’appliquer à l’exploitation pétrolière et gazière. C’est notamment le cas de l’article 175, qui offre des mesures de redressement aux exploitants incapables d’avoir accès à des minéraux en subsurface, dont le pétrole et le gaz, à cause de litiges sur les droits de superficie. L’article 175 donne au Commissaire des mines et des terres le pouvoir de procéder à une audition et d’accorder une servitude.