Le lois relatives aux forêts provinciales du ministère de Richesses naturelles

Voici plusieurs lois administrées par le MRN de l’Ontario qui réglementent la gestion des ressources et qui, dans certains cas, régissent des aspects de la gestion forestière.

 

[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [G] [ H ] [ I ] [J-K] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [Q] [ R ] [ S ] [T] [U-V] [ W ] [X- Z]

 

A

 

Agence de Foresterie du Parc Algonquin (Loi sur l’), L.R.O. 1990, c. A.17

 

La présente loi constitue une société de la Couronne connue sous le nom d’Agence de foresterie du parc Algonquin pour abattre le bois de la Couronne dans le parc provincial Algonquin et les terres publiques jouxtant le parc, pour en vendre les grumes et mettre en oeuvre également la gestion forestière et foncière ainsi que d’autres programmes et projets que peut autoriser le ministre des Richesses naturelles.

 

Algonquin Provincial Park Extension Act, 1960-1961

 

La présente loi ajoute au parc les terres publiques des cantons géographiques de Bruton et de Clyde situés dans le comté provincial d’Haliburton, sous réserve de chasse.

Il n'existe aucune version électronique de ce texte législatif.

 

Aménagement des Lacs et des Rivières (loi sur l'), L.R.O. 1990, C. L.3

 

La présente loi détermine l’utilisation de l’eau des lacs et des rivières et réglemente les améliorations qui y sont faites. Aux termes de la loi, la construction de certains ouvrages sur lacs et rivières est sujette à l’approbation du ministère. Le ministre est investi du pouvoir discrétionnaire de prendre des décisions quant à la réparation, à la reconstruction et à l’enlèvement de barrages, au maintien des niveaux d’eau et à la régulation de l’utilisation des eaux ou des ouvrages.

 

An Act for the settlement of certain questions between the Governments of Canada and Ontario respecting Indian Reserve Land, 1891

 

La présente loi a permis au lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario de conclure une entente avec le gouvernement du Canada pour régler certaines questions afférentes à la mise à disposition de réserves indiennes dans le secteur visé par le Traité n0 3 Northwest Angle.

Il n'existe aucune version électronique de ce texte législatif.

 

An Act to confirm the title of the Government of Canada to certain Lands and Indian Lands, 1915

 

Il s’agit de la loi en vertu de laquelle le gouvernement de l’Ontario a cédé au gouvernement du Canada certaines terres devant être mises de côté comme réserves indiennes dans le secteur visé par le Traité n0 3 Northwest Angle.

 

Il n'existe aucune version électronique de ce texte législatif.

 

Arpentage (Loi sur l’), L.R.O. 1990, C. S.30

 

Cette loi établit les méthodes et les bornes à utiliser pour arpenter des terres. Le ministre peut, de son plein gré ou sur requête de propriétaires fonciers, faire effectuer des levés afin de fixer à nouveau la position de limites contestées ou disparues.

 

Arpenteurs-Géomètres (Loi sur les), L.R.O. 1990, C. S.29

 

La présente loi met sur pied l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario; réglemente l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre et prescrit les règles régissant les membres et leur conduite professionnelle. L’arpenteur général est membre du Conseil de l’Ordre.

 

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C

 

Commission de Toponymie de l’ontario (Loi sur la), L.R.O. 1990, C. O.16

 

La présente loi prévoit la mise sur pied d’une Commission de toponymie de l’Ontario dont les fonctions consistent à recueillir l’information concernant les noms des lieux et des particularités géographiques, à faire des recommandations, à collaborer avec le Comité permanent canadien des noms géographiques et à fournir de l’information sur la toponymie aux ministères du gouvernement, etc. Le ministre peut approuver un nom que la Commission recommande de donner et alors, le nom approuvé doit être utilisé par tous les ministères et organismes du gouvernement pour la préparation des cartes et d’autres publications.

 

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D

 

Durabilité des forêts se la Couronne (Loi de 1994 sur la), L.O. 1994, C. 25, (Ldfc)

La présente loi définit la durabilité de la forêt et prévoit des moyens pour assurer la durabilité des forêts de la Couronne en Ontario.  Autres renseignements sur la LDFC »

 

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E

 

Emblème arboricole (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. A.25

 

Aux termes de la Loi sur l’emblème arboricole, le pin blanc est l'emblème arboricole de la province de l'Ontario.

 

Espèces en voie de disparition (Loi sur les), L.O. 2007, C. 6

 

La présente loi assure la protection, la sauvegarde, la réintroduction et la reproduction d’espèces de la faune et de la flore de l’Ontario qui sont menacées d’extinction.

 

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F

 

Forestiers professionnels (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, C. 18

 

La présente loi réglemente l’exercice de la profession de forestier en Ontario. L’exercice de la profession de forestier consiste à offrir des services en ce qui concerne la création, la gestion, la préservation et la durabilité des forêts, y compris des forêts urbaines, dans la mesure où ces services exigent des connaissances, une formation et une expérience équivalant à celles qu’il faut posséder pour devenir membre en vertu de la présente loi.

 

Forêts (Loi sur les), L.R.O. 1990, C. F.26 En vertu de la présente loi :
 

  1. le ministre peut conclure avec des propriétaires fonciers tels que des municipalités ou des offices de protection de la nature des ententes prévoyant la gestion des terrains forestiers;
  2. le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut mettre sur pied des programmes d’encouragement des activités forestières.  

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I

 

Indian Lands Act, 1924

 

La présente loi a été promulguée par l’Assemblée législative de l’Ontario et le Parlement du Canada en vue de régler certaines questions concernant l’administration et le contrôle des réserves indiennes, des réserves indiennes cédées en Ontario et des droits miniers sur les réserves.

Il n'existe aucune version électronique de ce texte législatif. Indian Lands Agreement Confirmation Act, 1989 La présente loi confirme l’Accord de 1986 sur les terres indiennes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario. Aux termes de cet accord, les parties et toute bande indienne sont autorisées à conclure des ententes précises relativement à un certain nombre de questions, y compris toute question abordée en vertu de la Indian Lands Act de 1924, l’aliénation de terres ou de ressources naturelles, les minéraux et barrages hydroélectriques.

Il n'existe aucune version électronique de ce texte législatif.

 

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L

 

Lit des cours d’eau navigables (Loi sur le), L.R.O. 1990, C. B.4

 

Il s’agit d’une loi déclaratoire portant sur le titre de propriété du lit des cours d’eau navigables. Elle fait suite à la décision de 1911 dans l’affaire Keewatin Power contre la ville de Kenora. Il est réputé aux termes de la présente loi, en l’absence de toute concession expresse à cet effet, que le lit d’un plan d’eau n’a pas été transmis au cessionnaire de terres de la Couronne limitrophes.

 
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M

 

Mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, C. M.14

 

Le ministre des Richesses naturelles gère les sections 99 à 102 (pétrole et gaz) et la section 154 (puits d’extraction de saumure).

 

Ministère des Richesses naturelles (Loi sur le), L.R.O. 1990, C. M.31

 

La présente loi a mis sur pied le nouveau ministère des Richesses naturelles en fusionnant le Department of Lands and Forests et le Department of Mines and Northern Affairs et a abrogé les dispositions d’un certain nombre de lois sur lesquelles les ministères s’appuyaient pour asseoir leur autorité administrative. En 1985, on créait à nouveau un ministère du Développement du Nord et des Mines distinct. Depuis le 30 octobre 1973, le commissaire aux mines et aux terres et les comités consultatifs sont nommés aux termes de la loi.

 

Modernisation du régime de tenure forestière en Ontario (Loi de 2011 sur la)

 

La Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario permet au lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, de constituer par règlement une ou plusieurs sociétés locales ontariennes de gestion forestière.

 

La Loi précise à quel moment ces sociétés peuvent être établies et en quoi consiste leur mission, et prévoit l’existence d’un conseil d’administration ainsi que son fonctionnement. La première mission d’une société locale ontarienne de gestion forestière consiste notamment à détenir des permis forestiers et à gérer les forêts de la Couronne de façon à en assurer la durabilité, conformément à la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

 

Les sociétés locales ontariennes de gestion forestière :

  • gèrent leurs affaires pour qu’elles deviennent une entreprise autonome et optimisent la valeur provenant des ressources forestières de la Couronne;
  • offrent des possibilités de développement économique aux peuples autochtones et reconnaissent l’importance du développement économique local;
  • commercialisent et vendent un approvisionnement prévisible en ressources forestières de la Couronne à des prix concurrentiels et en assurent la disponibilité.
     

D’autres éléments de mission peuvent être prescrits par règlement.
 

 

Moisson du riz sauvage (Loi sur la), L.R.O. 1990, C. W.8

Cette loi régit la récolte du riz sur les terres de la Couronne.

 

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N

 

North Georgian Bay Recreational Reserve Act, 1962-1963

 

La présente loi a créé la réserve de loisirs de la baie Georgienne Nord et prévoit la planification et le développement de la dite réserve et la nomination d’un comité pour conseiller le ministre à cet égard.

Il n'existe aucune version électronique de ce texte législatif.

 

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O

 

Offices de protection de la nature (Loi sur les), L.R.O. 1990, C. C.27

 

La présente loi prévoit la création d’offices de protection de la nature pour mettre sur pied et réaliser dans la zone sur laquelle ils exercent leur compétence, des programmes destinés à favoriser la protection, la régénération, la mise en valeur et la gestion des richesses naturelles. Aux termes de la Loi sur les offices de protection de la nature, les offices de protection de la nature sont autorisés à réglementer l’aménagement et l’emplacement des remblais dans des secteurs qui, au sens du règlement, sont sujets aux inondations.

 

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P

 

Parcs provinciaux et les réserves de conservation (Loi sur les), L.R.O. 2006, art.12

 

La Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation établit un cadre législatif pour les parcs provinciaux (autrefois gérés en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux) et les réserves de conservation (autrefois régies par la Loi sur les terres publiques). Le maintien de l’intégrité biologique s’avère le premier objectif visé lors de la planification et de la gestion des parcs provinciaux et des réserves de conservation. La Loi reconnaît la protection des droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones. On y énonce les objectifs visés par les parcs provinciaux et les réserves de conservation. Les parcs sont classés en différentes catégories (parcs sauvages, parcs naturels, réserves naturelles, parcs de voies navigables, parcs du patrimoine naturel et parcs de loisirs) et on a fixé des objectifs pour chacune. Une orientation de la gestion doit être préparée pour tous les parcs provinciaux et les réserves de conservation, et doit comprendre des occasions de consultation publique dans des délais déterminés.

 

Le ministre est tenu de faire rapport au moins tous les cinq ans de l’état du réseau de parcs et de zones protégées. Les activités industrielles comme la récolte du bois, l’exploitation minière, l’extraction d’agrégats et de tourbe, et la production d'électricité y sont, à quelques exceptions près, interdites.

 

Rien dans la présente loi ne vise ni ne concerne un parc géré par la Commission des parcs du Niagara, la Commission des parcs de la Sainte-Claire ou par la Commission des parcs du Saint-Laurent.

 

Planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara (Loi sur la), L.R.O. 1990, C. N.2

 

Le but de la présente loi est de préserver le plus possible l’état naturel de l’escarpement du Niagara et des terrains voisins et de n’y permettre que les formes d’aménagement compatibles avec cet état naturel. Elle met sur pied le plan de l’escarpement du Niagara et la commission.

 

Prévention des incendies de forêt (Loi sur la), L.R.O. 1990, C. F.24

 

La présente loi s’applique aux deux régions d’incendie divisées en 36 zones établies dans le règlement. La saison des incendies comprise entre le 1er avril et le 31 octobre peut être prolongée par règlement.

  1. elle régit par règlement où et quand un permis de faire du feu est nécessaire.
  2. des régions peuvent être déclarées zones de restriction de faire du feu, y compris pour préparer des repas ou pour se chauffer, ou zones à circulation restreinte dans lesquelles un permis de circulation sera nécessaire, sauf sur les chemins publics, dans les municipalités et dans les terrains de camping surveillés.
  3. le ministre peut déclarer des zones soumises à l’état d’urgence et prendre des arrêtés pour éteindre l’incendie et assurer la sécurité ou l’évacuation des personnes qui se trouvent dans ces zones.

Privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire (Loi sur le), L.R.O. 1990, C. F.28

 

La présente loi grève d’un privilège les personnes qui accomplissent un travail relativement à des billes ou à du bois d’oeuvre et établit une procédure pour faire appliquer ce privilège.

 

Protection des régions sauvages (Loi sur la), L.R.O. 1990, C. W.8

 

La présente loi a été promulguée le 26 mars 1959 afin de préserver des régions à caractère unique. Cette loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’exploitation forestière ou à l’utilisation des richesses naturelles d’une région dont la superficie est supérieure à 260 hectares (640 acres).

 

Protection du poisson et de la faune (Loi de 1997 sur la), L.O. 1997, C. 41

 

La présente loi vise la protection et la gestion de la faune et du poisson, notamment la protection du gibier sauvage et des animaux sauvages spécialement protégés au sens de la loi. Elle prescrit un régime de délivrance des permis, des pratiques sécuritaires et humaines de chasse et de piégeage, une commercialisation contrôlée de la faune, une garde en captivité restreinte du gibier sauvage et des animaux sauvages spécialement protégés et son application par les agents de protection de la nature. Elle autorise les règlements élaborés dans les principaux domaines qui suivent : zones de chasse ou de piégeage, permis de pêche, y compris la pisciculture, vente ou achat d’animaux sauvages, chasse, piégeage, saisons de pêche, saisons de chasse et garde en captivité d’animaux sauvages.

 

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R

 

Ressources en Agrégats (Loi sur les), L.R.O. 1990, C. A.8

 

La présente loi remplace la Pits and Quarries Control Act, la Beach Protection Act et la partie VII de la Loi sur les mines (en vigueur le 1er janvier 1990). Réglemente l’exploitation des puits d’extraction et des carrières dans les régions de l’Ontario désignées et l’aliénation des ressources en agrégats appartenant à la Couronne

 

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T

 

Terres protégées (Loi sur les), L.R.O. 1990, C. C.28

La présente loi prévoit la mise sur pied de programmes pour le versement de subventions en vue de reconnaître, d’encourager et d’appuyer les efforts déployés pour assurer la conservation de certaines terres. Elle prévoit également la concession de servitudes à des fins de conservation.

Terres publiques (Loi sur les), L.R.O. 1990, C. P.43

  1. La présente loi prévoit :
  2. L’aliénation de terres de la Couronne à des fins différentes par mise en vente, location ou permis d’occupation, vente aux enchères ou par voie de soumission;
  3. La gestion de terres de la Couronne par le ministère qui consiste à les répartir en zones aux fins de l’aménagement du territoire, à les réserver à l’usage public, à la recherche, etc., et à conclure des ententes avec les municipalités relativement aux plages et terrains immergés;
  4. L’administration de chemins sur les terres de la Couronne, y compris la désignation de chemins forestiers ouverts au public et les ententes avec l’occupant d’un chemin forestier privé afin d’en permettre l’accès au public;
  5. L’administration et le contrôle de la construction et l’entretien de barrages;
  6. La concession d’énergie hydraulique et d’eau.

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