Documents juridiques exigés en vertu de la LDFC

Plan de gestion forestière

 

En Ontario, le ministère des Richesses naturelles (MRN) s’assure que les forêts de la Couronne d’une unité de gestion désignée en vertu de la LDFC sont gérées de manière durable. Les exigences en matière de planification de la gestion forestière sur les terres de la Couronne de l’Ontario sont décrites dans le manuel de planification de la gestion forestière (MPGF). Selon le MPGF, un plan de gestion forestière doit se conformer aux politiques et aux stratégies d’aménagement du territoire et de gestion des ressources, élaborées tant à l’échelle régionale que provinciale.

 

Un plan de gestion forestière est un document complet qui est préparé selon un procédé ouvert et consultatif par un forestier professionnel inscrit, avec la collaboration d’une équipe de planification pluridisciplinaire, d’un comité local de citoyens, de représentants autochtones et de personnes intéressées. Le plan énonce les orientations à long terme en matière de gestion en plus de contenir les objectifs et les stratégies visant la gestion durable de la forêt de la Couronne d’une unité de gestion donnée. Un plan de gestion forestière présente également des détails sur la quantité de bois prélevé et sur les endroits où se dérouleront les activités de récolte du bois, de régénération forestière et de construction de chemins au cours d’une période de 10 ans.

 

En Ontario, pour une unité de gestion donnée, l’aliénation des ressources forestières se fait après que l’approvisionnement durable en bois a été déterminé au moyen du processus de planification de la gestion forestière. Puis, la demande des scieries est évaluée après quoi l’on peut déterminer s’il y a un excédent ou un déficit de ressources et agir en conséquence. La Stratégie provinciale d’approvisionnement en bois vise principalement à dépister les problèmes critiques en matière d’approvisionnent en bois et à y apporter des solutions. En Ontario, pour pouvoir accéder aux ressources forestières (p. ex., l’approvisionnement en bois) de la province, les compagnies forestières utilisent principalement des moyens d’action fondés sur des valeurs socioéconomiques, autorisés en vertu de la Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne (LDFC), y compris des permis et des ententes d’approvisionnement en ressources forestières.

 

Ententes d’approvisionnement et permis pour la récolte et la transformation

 

Le MRN et le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts (MDNMF) se partagent la responsabilité des ententes d’approvisionnement et des permis pour la récolte et la transformation émis en vertu de la LDFC. En vertu de la LDFC, les ententes d’approvisionnement (article 25) et les permis forestiers (articles 26 et 27) constituent des documents juridiques autorisant les compagnies forestières ou les particuliers à récolter des arbres ou à utiliser des ressources forestières disponibles dans les unités de gestion forestière de l’Ontario. La LDFC définit les ressources forestières comme étant « les arbres d’un écosystème forestier, tout autre type de vie végétale prescrite par les règlements comme faisant partie d’un écosystème forestier, ainsi que les parties des arbres, ou les résidus de ceux-ci, d’un écosystème forestier. »

 

Ententes en matière d’approvisionnement

 

Le MRN et le MDNMF décident de conclure une entente d'approvisionnement ou d’octroyer un permis forestier conformément à un processus concurrentiel décrit à l’article 24 de la LDFC ou selon un autre processus approuvé par le décret 993/95. Émis en vertu de l’article 24, le décret 993/95 décrit le processus par lequel le ministère des Richesses naturelles ou le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts peut attribuer des ressources forestières sans procéder par voie concurrentielle, pourvu qu’au moins l’une des conditions énoncées dans le document soit respectée.

Les ententes d’approvisionnement interviennent entre le MDNMF et une autre partie, et indiquent que le ministère accepte d'approvisionner une installation de transformation de ressources forestières (p. ex., une scierie, une usine de pâtes et papiers) selon des volumes cibles spécifiques de ressources provenant d’unités de gestion déterminées, pendant une période donnée. Le ministère peut alors conclure une entente d’approvisionnement, et ce, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Les ententes d’approvisionnement visent à assurer l'approvisionnement en ressources forestières à une usine et à énoncer les modalités selon lesquelles les ressources forestières seront rendues disponibles. Ainsi, une condition importante est associée à toute entente d’approvisionnement : le volume des ressources forestières qui seront mises à la disposition des intervenants dépend de la disponibilité de la ressource, disponibilité qui a été établie lors du processus de planification de la gestion forestière.

Les ententes d’approvisionnement, qui sont souvent conclues avec des compagnies forestières qui ne sont pas titulaires d’un permis d’aménagement forestier durable, visent à ce qu’elles aient accès aux ressources forestières à partir de la zone de permis d’autres entreprises.

 

Permis pour la récolte

 

Le MRN et le MDNMF peuvent accorder des permis forestiers à des particuliers ou à des compagnies forestières pour leur permettre de récolter les ressources forestières disponibles (p. ex., abattre des arbres) dans des unités de gestion, conformément aux articles 26 et 27 de la LDFC, au Manuel de planification de la gestion forestière, au Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture, au Manuel relatif à l’information forestière et au Manuel de mesurage des ressources forestières.

 

Il existe deux types de permis : les permis d’aménagement forestier durable et les permis forestiers.

 

Permis d’aménagement forestier durable (émis par le MDNMF)

 

Les permis d’aménagement forestier durable (PAFD) sont émis en vertu de l'article 26 de la LDFC. Ce sont des permis à long terme et renouvelables, accordés par le ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, pour une période maximale de 20 ans. Les PAFD font l'objet d'une révision tous les cinq ans après quoi, lorsque certaines conditions sont respectées, ils peuvent être prolongés de cinq autres années.

 

Un PAFD est généralement accordé pour un secteur complet dans l’unité de gestion d’une forêt de la Couronne. Bien que les PAFD ne confèrent aux titulaires aucun droit à l’égard des terres de la Couronne, ils les autorisent néanmoins à récolter toutes les essences d’arbres se trouvant dans la zone visée par le permis, sous réserve de la disponibilité de la ressource, établie lors du processus de planification de la gestion forestière. Les droits accordés par un PAFD sont transférables à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite du ministre, mais il est interdit de vendre un PAFD.

 

Les titulaires d'un PAFD se voient imposer par la Couronne de lourdes responsabilités en matière de gestion. Il s’agit, notamment, des obligations suivantes : planification de la gestion forestière, collecte de renseignements sur les forêts à l’intention de la Couronne, exécution des opérations en conformité avec le Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture, ce qui comprend la construction de routes forestières qui servent à la population générale, régénération de la forêt, planification des activités de conformité et surveillance des opérations.

 

Permis forestiers (émis par le MRN)

 

Les permis forestiers, émis en vertu de l’article 27 de la LDFC, sont octroyés pour une période maximale de cinq ans. Ils sont renouvelables pour une durée d’un an, sous réserve de conditions précises. Si les PAFD régissent la totalité de l'unité de gestion d'une forêt de la Couronne, les permis forestiers visent des superficies très variables. Ces permis ne s’appliquent normalement qu'à des portions d’unités de gestion et, souvent, chevauchent des terres visées par un PAFD. S’il arrive que ces deux permis s’appliquent à une même zone, chaque titulaire aura le droit d'exploiter des peuplements différents. Parfois, la zone visée par un permis forestier peut chevaucher celle visée par un autre permis. Ici aussi, les droits de récolte sont déterminés à l’avance par les titulaires et la Couronne afin d’éviter tout conflit.

 

Si les permis forestiers ne confèrent aux titulaires aucun droit à l’égard des terres de la Couronne, ils les autorisent néanmoins à récolter certaines quantités et essences de bois. En cas de chevauchement de permis, le titulaire le plus récent a la priorité à l’égard des essences et des volumes précisés dans les permis.

 

Permis pour la transformation

Permis d’installation de transformation de ressources forestières (émis par le MDNMF et le MRN)

 

Les permis d’installation de transformation de ressources forestières sont émis en vertu de l’article 54 de la LDFC. Toutes les installations de transformation de ressources forestières (p. ex., les usines de pâtes et papiers, les scieries) qui consomment plus de 1000 mètres cubes de bois par année doivent disposer d’un tel permis. Ce permis détermine la façon dont une personne peut faire fonctionner ou construire une installation, en augmenter la capacité de production ou la convertir en un autre type d’installation. Avant la délivrance d’un permis de ce type, le gouvernement doit constater que l’installation dispose d’un approvisionnement suffisant de ressources forestières pour justifier son opération.

 

Le MRN et le MDNMF se partagent les responsabilités concernant l’autorisation visant la délivrance des permis d’installation. En voici le détail :

 

Autorisation visant la délivrance des permis d’installation

Type d’inst.

Description
(adapté de l’Annexe 3 du Règl. de l’Ont. 167/95)

Signataire autorisé

A Pâtes, papier et cartons – toute taille MDNMF
B Scierie ayant une capacité inférieure à 25 m3 par quart de 8 heures MRN
C Scierie ayant une capacité de 25 à 200 m3 par quart de 8 heures MDNMF
D Scierie ayant une capacité supérieure à 200 m3 par quart de 8 heures MDNMF
E Usine de placages – toute taille MDNMF
F Installation de fabrication de panneaux composites ou de transformation de bois massif en produits composites – toute taille MDNMF
G Déchiqueteuse d’arbres entiers ayant une capacité maximale de 5000 m3/an MRN
H Déchiqueteuse d’arbres entiers ayant une capacité supérieure à 5000 m3/an MDNMF
I Installation de traitement du bois de chauffage ayant une capacité supérieure à 35 m3/an MRN
J Autre installation de transformation de fibre de bois ayant une capacité maximale de 5000 m3/an MRN
K Autre installation de transformation de fibre de bois ayant une capacité supérieure à 5000 m3/an MDNMF

 

Les installations faisant l’objet d’un permis sont tenues de fournir au gouvernement un résumé de statistiques annuelles sur la consommation et la production de bois. Ces renseignements permettent au MRN et au MDNMF de surveiller l'approvisionnement forestier.