Projet de loi 191, Loi de 2010 sur le Grand Nord, après la deuxième lecture
Loi relative à l'aménagement et à la protection du Grand Nord
Le Grand Nord, qu'est-ce que c'est?
Le Grand Nord, d'une superficie de plus de 450 000 kilomètres carrés, représente environ 42 pour cent des terres émergées de l'Ontario. On le définit généralement comme englobant toutes les terres situées au nord d'une ligne allant de la frontière du Manitoba à l'ouest jusqu'à la baie James à l'est, soit plusieurs centaines de kilomètres au nord de Red Lake, Sioux Lookout et Cochrane. Il est en général situé au nord des opérations forestières actuelles.
Le Grand Nord compte plus de 24 000 habitants répartis dans 36 localités. Les peuples des Premières nations, qui y représentent plus de 90 pour cent de la population, habitent surtout dans des collectivités éloignées et seulement accessibles en avion.
Le Grand Nord comprend la plus grande forêt intacte du Canada et le troisième plus grand marécage au monde. Les forêts, le sol et les tourbières de ce vaste environnement boréal font fonction d’immense puits de carbone et absorbent chaque année plus de 12 millions de tonnes de dioxyde de carbone présent dans l’air. Le Grand Nord fournit un habitat essentiel à plus de 200 espèces sensibles et des millions d’oiseaux migrateurs y nichent.
FAITS SAILLANTS DE LA LOI
La Loi sur le Grand Nord s'appliquera aux terres publiques du Grand Nord, mais pas aux réserves des Premières nations, aux biens fonciers fédéraux, aux terres privées ou municipales.
Objet
Prévoir une planification de l'aménagement communautaire du Grand Nord à laquelle participent directement les Premières nations et qui soutient les objectifs environnementaux, sociaux et économiques de l'aménagement du territoire au profit des peuples de l'Ontario.
Objectifs de l'aménagement du territoire
- Favoriser un rôle important pour les Premières nations dans l'aménagement du territoire.
- Protéger les zones à valeur culturelle et les écosystèmes dans le Grand Nord en incluant une superficie d'au moins 225 000 kilomètres carrés dans un réseau interrelié de zones protégées désignées dans les plans communautaires d'aménagement du territoire.
- Maintenir la diversité biologique, les processus et fonctions écologiques, y compris le stockage et la séquestration du dioxyde de carbone
- Permettre un développement économique durable qui profite aux Premières nations.
Stratégie d'aménagement du Grand Nord
Le ministre invitera les Premières nations à collaborer entre elles en vue de contribuer à l'élaboration de la stratégie d'aménagement du Grand Nord. La stratégie aiderait à préparer les plans communautaires d'aménagement du territoire et tiendra compte des objectifs relatifs à l'aménagement du territoire.
La stratégie d'aménagement du Grand Nord, qui comprendrait toutes les déclarations de principes sur le Grand Nord, pourrait compter ce qui suit :
- de l'information géospatiale, y compris des cartes, sur les zones de valeur sur le plan des ressources naturelles et les zones à valeur écologique et culturelle;
- des lignes directrices sur les politiques ainsi que des directives scientifiques et techniques aux fins de l'aménagement du Grand Nord;
- les politiques relatives à la modification des plans communautaires d'aménagement du territoire, aux catégories de désignations d'utilisation du sol et aux catégories de zones protégées.
Déclarations de principes sur le Grand Nord
Le ministre rédigera et publiera les déclarations de principes, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Les déclarations de principes auront trait entre autres aux questions suivantes :
- valeurs culturelles et patrimoniales;
- écosystèmes et fonctions et processus écologiques, y compris le stockage et la séquestration du dioxyde de carbone;
- interconnexion des zones protégées;
- diversité biologique;
- zones de valeur sur le plan des ressources naturelles qui présentent des possibilités de développement économique;
- transport d'électricité, les routes et autres ouvrages d'infrastructure;
- tourisme;
- autres questions qui, de l'avis du ministre, sont d'intérêt provincial en ce qui concerne l'aménagement du territoire.
Au moins une fois tous les 10 ans après qu'il a fait une déclaration de principes, le ministre invitera les Premières nations à collaborer au réexamen de la déclaration en vue de déterminer s'il est nécessaire de la modifier. Le ministre pourra modifier les déclarations de principes.
Plans communautaires d'aménagement du territoire
Les Premières nations feront part de leur intérêt dans le lancement du processus de planification. Le processus de préparation des plans communautaires d'aménagement du territoire comprendra :
- la création d'une équipe de la planification conjointe;
- la préparation conjointe du cadre de référence (affiché sur l'intranet) pour guider la désignation d'une zone d'aménagement et l'élaboration d'un plan d'aménagement du territoire;
- une ébauche du plan, qui doit être mise à la disposition du public pour que celui-ci puisse présenter des commentaires à son propos;
- un plan final.
Lors de la préparation du plan d'aménagement du territoire, les Premières nations et le ministre tiendront compte de la Stratégie d'aménagement du Grand Nord.
Les conseils de bande des Premières nations adopteront une résolution approuvant les plans communautaires d'aménagement du territoire et le ministre les approuvera également. Le plan précisera le moment où il devra être réexaminé, ce réexamen ne pouvant pas survenir plus fréquemment qu'une fois tous les 10 ans.
Les plans communautaires d'aménagement du territoire et les zones d'aménagement pourront être conjointement modifiés par les Premières nations et le ministre.
Travaux entrepris en l'absence d'un plan d'aménagement du territoire
Les travaux suivants ne pourront être entrepris en l'absence d'un plan communautaire d'aménagement du territoire :
- ouverture d'une mine dans les circonstances prescrites;
- récolte commerciale de bois;
- prospection ou la production de pétrole et de gaz;
- construction d'installations d'énergie éolienne ou d'installations hydrauliques;
- construction d'installations et de lignes de transport d'électricité ou de routes toutes saisons qui y sont associées;
- construction de routes toutes saisons non associées aux installations et lignes de transport d'électricité;
- toute autre utilisation du sol ou activité prescrite.
Ces travaux pourront être entrepris si le ministre établit qu'ils serviront principalement la communauté ou si le lieutenant-gouverneur en conseil établit qu'ils serviront les intérêts socio-économiques de l'Ontario et tiennent compte des objectifs relatifs à l'aménagement du territoire énoncés dans la Loi.
Des installations et des lignes de transport d'électricité ou de routes toutes saisons qui y sont associées pourront être construites en l'absence d'un plan communautaire d'aménagement du territoire, si la construction a le soutien des Premières nations locales qui sont touchées par les travaux, si la construction est compatible avec les déclarations de principes sur le Grand Nord ou si, en l'absence de déclarations de principes, le ministre détermine qu'il y a suffisamment de renseignements sur les valeurs écologiques à l'égard de la zone.
Certains travaux pourront être autorisés en l'absence d'un plan communautaire d'aménagement du territoire, comme dans les cas suivants :
- les travaux ont été autorisés avant le jour de l'entrée en vigueur de la Loi;
- les travaux sont accessoires ou complémentaires à l'utilisation du sol ou aux activités existantes d'utilisation du sol;
- la prospection, le jalonnement de claims miniers, l'exploration minière ou un bail minier ou un permis d'occupation à des fins d'exploitation minière;
- études de faisabilité ou évaluations semblables, y compris des essais éoliens
- activités liées à la dépollution environnementale
En l'absence d'un plan communautaire d'aménagement du territoire, le ministre pourra décider que d'autres travaux peuvent être entrepris, si ces derniers contribuent directement à répondre aux besoins communautaires des Premières nations, si le ministre tient compte des objectifs relatifs à l'aménagement du territoire ou si les travaux servent principalement la communauté.
Travaux entrepris en présence d'un plan d'aménagement du territoire
Une fois qu'un plan communautaire d'aménagement du territoire sera approuvé, les décisions prises à propos de l'utilisation des terres publiques, de l'affectation et de l'aliénation des ressources et de tout autre type de nouveaux travaux devront être compatibles avec les désignations d'utilisation du sol que précise le plan d'aménagement du territoire qui a été approuvé. Après avoir pris en compte les objectifs en matière d'aménagement du territoire et avoir déterminé que des travaux serviront les intérêts socio-économiques de l'Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil pourra faire des exceptions et autoriser des travaux ou des activités qui se sont pas compatibles avec les désignations d'utilisation du sol.
Tenure existante
Les tenures existantes et les utilisations du sol et activités approuvées, y compris des claims à des fins d'exploitation minière existants, continueront d'être reconnus.
Protection provisoire
- Avant la mise en place d'un plan communautaire d'aménagement du territoire, le ministre, pourra, à la demande d'une Première nation ou de son propre chef, et en consultation avec le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts, prendre un arrêté désignant une zone comme zone de protection provisoire.
- Avant de prendre un arrêté désignant une zone comme zone de protection provisoire, le ministre devra être d'avis qu'il a été satisfait aux critères prescrits.
- Le ministre demandera alors au ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts de soustraire la zone au jalonnement.
Établissement des zones protégées
Les zones protégées seront précisées dans un plan communautaire d'aménagement du territoire interdiront les activités énoncées dans la Loi. Le ministre des Richesses naturelles détiendra le pouvoir d'établir des catégories de zones protégées ainsi que les utilisations du sol et les activités qui sont permises dans une telle catégorie.
Administration et outils de mise en œuvre
Le ministre des Richesses naturelles créera un ou plusieurs organismes chargés de le conseiller sur les questions relatives à la loi.
Organisme paritaire
Le ministre sera tenu d'inviter les Premières nations à participer à des discussions sur la création d'un organisme paritaire qui conseillerait le ministre en ce qui concerne l'élaboration, la mise en oeuvre et la coordination de l'aménagement du Grand Nord. Les discussions porteraient entre autres sur les critères auxquels doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être nommés membres de l'organisme, les fonctions de l'organisme et les marches à suivre que l'organisme sera tenu d'observer pour s'acquitter de ses fonctions.
L'organisme paritaire sera créé une fois que les Premières nations et le ministre en auront recommandé conjointement la création.
L'organisme paritaire se composera en nombre égal de membres des Premières nations et de représentants du gouvernement de l'Ontario.
Pouvoirs de réglementation
Le lieutenant-gouverneur en conseil aura le pouvoir de définir, par règlement, les limites du Grand Nord.
Le ministre des Richesses naturelles aura le pouvoir et les pouvoirs réglementaires d'administrer la Loi, y compris de :
- préciser les catégories de désignations d'utilisation du sol dans nue zone d'aménagement
- préciser les catégories de zones protégées
- préciser par règlement les limites de toute zone protégée
- énoncer les exigences pour apporter des modifications aux plans communautaires d'aménagement du territoire
Loi sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation
Une modification à la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation permettrait au lieutenant-gouverneur en conseil de diminuer la superficie d'un parc ou d'une réserve de conservation situés en tout ou en partie dans une zone d'aménagement, sous réserve que l'aliénation s'inscrive dans une vaste transaction prévoyant, à titre de remplacement, la désignation d'une zone protégée d'une superficie équivalente ou plus grande dans un plan communautaire d'aménagement du territoire, en vertu de la Loi de 2009 sur le Grand Nord. La zone de remplacement devrait aussi participer à la protection de zones à valeur culturelle et des écosystèmes. Le public aurait l'occasion de faire des commentaires à propos de la modification prévue.
Loi sur les terres publiques
Cette modification donnerait plus de latitude au ministre pour créer et modifier des plans d'aménagement du territoire en vertu de la Loi sur les terres publiques. Elle exigerait que la planification se déroule d'après les directives approuvées et que les activités sur les terres soient conformes aux plans approuvés.
Participation du public
Des occasions seront données au public de s'impliquer davantage, dont affichage des déclarations de principes sur le Grand Nord sur Internet. De plus, le public aura la possibilité de présenter des commentaires écrits sur l'ébauche des plans communautaires d'aménagement du territoire.