
La Loi de 2009 sur le Grand Nord, si elle est adoptée par l’Assemblée, donnera un cadre législatif et des objectifs précis relativement à des plans communautaires d’aménagement du territoire qui :
D’une superficie de plus de 450 000 kilomètres carrés, le Grand Nord couvre environ 42 pour cent de la masse terrestre de l’Ontario. Il représente généralement les terres au nord d’une ligne allant du Manitoba, à l’ouest, à la baie James, à l’est, à plusieurs centaines de kilomètres au nord de Red Lake, Sioux Lookout et Cochrane. La région se situe au nord de la zone où la récolte commerciale du bois est actuellement autorisée.
Le Grand Nord compte 24 000 habitants qui vivent dans 36 communautés. Les Premières nations représentent 90 pour cent de la population du Grand Nord et vivent surtout dans des communautés éloignées et accessibles seulement par avion.
Le Grand Nord renferme la plus grande forêt intacte du Canada et la troisième plus grande terre humide du monde. Les arbres, le sol et la tourbe de cette vaste étendue boréale agissent comme un grand puits de dioxyde de carbone qui absorbe environ 12,5 millions de tonnes de dioxyde de carbone de l’atmosphère par année. En outre, la région est un habitat essentiel pour plus de 200 espèces sensibles, ainsi qu’un site de nidification pour des millions d’oiseaux migratoires.
La loi s’appliquerait aux terres publiques du Grand Nord, mais pas aux réserves des Premières nations, ni aux terres appartenant à la Couronne fédérale, ni aux terres privées, ni aux terres situées dans une municipalité.
Objectifs relatifs à l’aménagement du territoire
Stratégie d’aménagement du Grand Nord
Une stratégie d’aménagement du Grand Nord serait élaborée en collaboration avec les Premières nations. La stratégie orientera l’élaboration des plans communautaires d’aménagement du territoire et comprendra ce qui suit :
Déclarations de principes sur le Grand Nord
En vertu de la loi, le ministre pourrait, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire des déclarations de principes ayant trait aux questions suivantes touchant le Grand Nord :
Les déclarations de principes sur le Grand Nord seraient examinées au moins tous les dix ans.
Plans communautaires d’aménagement du territoire
Des plans communautaires d’aménagement du territoire seraient élaborés par les Premières nations, individuellement ou collectivement par les communautés avoisinantes, en collaboration avec le ministère des Richesses naturelles. Ces plans fixeraient les désignations d’utilisation du sol et tout autre élément relatif à l’aménagement du territoire, y compris les zones protégées dans une zone d’aménagement déterminée par les communautés de Première nation.
Les zones d’aménagement seraient des zones administratives d’aménagement, en partie des zones d’utilisation traditionnelle des Premières nations, mais qui ne serviraient pas à les définir. Les plans communautaires d’aménagement du territoire comprendraient l’élaboration conjointe d’un cadre de référence, une ébauche du plan et un plan définitif.
Les plans communautaires d’aménagement du territoire seraient approuvés par les Premières nations au niveau local, par le biais d’une résolution adoptée par le conseil de la bande, et par le ministre. L’examen des plans, entrepris tous les dix ans au plus, et les modifications aux plans, et les modifications aux zones d’aménagement, le cas échéant, feraient l’objet d’un procédé similaire.
Travaux et activités durant l’élaboration d’un plan communautaire d’aménagement du territoire
Des travaux et des activités précises ne seraient pas autorisés jusqu’à ce qu’il existe un plan communautaire d’aménagement du territoire. Les travaux et activités sont les suivants :
Les travaux et activités seraient autorisés si le ministre estime qu’ils servent principalement la communauté dans la zone où ils doivent avoir lieu, ou si le lieutenant gouverneur en conseil établit que les travaux serviront les intérêts socio-économiques de l’Ontario et tiennent compte des objectifs en matière d’aménagement du territoire énoncés dans la loi.
Il ya plusieurs circonstances dans lesquelles la construction d’installations et de lignes de transport d’électricité, ainsi que des routes toutes-saisons qui y sont associées, serait autorisée avant que ne soit mis en place un plan communautaire d’aménagement du territoire,
Les autres activités qui seraient permises avant la mise en place d’un plan communautaire d’aménagement du territoire sont les suivantes :
Le ministre pourrait autoriser d’autres activités avant la mise en place d’un plan communautaire d’aménagement du territoire, dans la mesure où ces activités répondent aux besoins des communautés de Première nation et tiennent compte des objectifs d’aménagement du territoire, ou s’il s’agit de travaux qui serviront principalement la communauté.
Travaux et activités en présence d’un plan communautaire d’aménagement du territoire
Une fois qu’un plan communautaire d’aménagement du territoire est approuvé, les décisions concernant l’aménagement des terres publiques, l’affectation ou l’aliénation des terres publiques, et tout nouveau développement devraient être compatibles avec le plan d’aménagement du territoire qui a été approuvé.
Le lieutenant-gouverneur en conseil pourrait faire des exceptions et autoriser des activités ou des travaux qui ne sont pas compatibles avec une désignation d’utilisation du sol, si l’on tient compte des objectifs d’aménagement du territoire et que l’on détermine que les travaux servent les intérêts socio-économiques de l’Ontario.
Tenure existante
La loi reconnaîtrait la tenure existante, et les utilisations du sol et activités approuvées, y compris les claims miniers existants.
Protection provisoire
Le ministre des Richesses naturelles pourrait, à la demande d’une Première nation au niveau local, ou de son propre chef, et en consultation avec le ministre du Développement du Nord et des Mines, prendre un arrêt désignant certaines zones comme zones de protection provisoire avant que ne soit mis en place un plan communautaire d’aménagement du territoire.
Dans cette éventualité, le ministre demanderait au ministre du Développement du Nord et des Mines de prendre un arrêté en vertu de la Loi sur les mines qui soustrait les zones au jalonnement aux termes de cette loi. Le procédé et les critères servant à désigner les zones comme zones de protection provisoire seraient stipulés dans un règlement.
Établissement des zones protégées
Les zones protégées seraient désignées dans les plans communautaires d’aménagement du territoire qui interdiraient les activités désignées dans la loi. Le ministre des Richesses naturelles aurait le pouvoir d’établir les catégories de désignations des zones protégées et de cerner les utilisations du sol et les activités qui sont permises dans ces catégories.
Termes et éléments de mise en œuvre
Le ministre des Richesses naturelles créerait un ou plusieurs organismes chargés de lui fournir des conseils en ce qui concerne l’élaboration, la mise en œuvre et la coordination des plans d’aménagement du Grand Nord. De plus, le ministre considérerait le rôle que les Premières nations devraient jouer dans la création de l’organisme et ainsi que la mesure dans laquelle elles devraient participer à ses travaux.
Autorités de réglementation
Le ministre des Richesses naturelles aurait le pouvoir de réglementation nécessaire pour appliquer la loi, y compris le pouvoir de :
Consultation publique
Des occasions de consultation publique seraient données, notamment au moyen de la diffusion des volets de la stratégie d’aménagement du Grand Nord. Le public aurait l’occasion de participer à l’ébauche des plans communautaires d’aménagement du territoire.

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