La gestion de la faune

 
 

Avis aux chasseurs

 
Veuillez participer au programme de dépistage de l'encéphalopathie des cervidés en Ontario de 2009 si vous prenez un chevreuil dans les UGF 11B, 12A, 12B, 13, 14 (Nord-Ouest), 28 (Nord-Est), 64A, 64B, 65, 66A, 66B (Sud-Est) ou 76A, 76B, 76C, 76D, 77A, 77B, 77C, 78B, 78C, 78D, 78E, 81A, 81B (Centre-Sud).
 

Règlement visant à réduire le risque d'introduction, en Ontario, de l'encéphalopathie des cervidés

 


Les personnes qui chassent hors de l'Ontario et apportent la carcasse ou des parties d'un chevreuil ou d'un wapiti en Ontario doivent connaître le règlement.

 

Le règlement

 

Le gouvernement de l'Ontario a adopté un règlement interdisant la possession, en Ontario, de parties à risque élevé de chevreuils et de wapitis pris hors de la province.


Le règlement concorde avec le Plan ontarien de surveillance et d'intervention en ce qui concerne l'encéphalopathie des cervidés. Le plan a été élaboré par le ministère des Richesses naturelles, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, en coopération avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments.


Le plan décrit les risques que l'encéphalopathie des cervidés (maladie du dépérissement chronique) présente pour les animaux de la famille des cervidés (cerf de Virginie, wapiti, etc.), qu'ils soient sauvages ou élevés en captivité. Y sont décrites les mesures d'intervention, coordonnées entre plusieurs agences gouvernementales, qui se rapportent à cinq principales activités : prévention, surveillance, lutte contre la maladie et éradication de la maladie, rétablissement et communications.


Les parties à risque élevé sont la tête, la colonne vertébrale, le cuir et les bois non traités, les sabots, les ganglions lymphatiques, les yeux, la rate, les glandes mammaires, les entrailles et les organes internes. Ces parties animales sont considérées comme dangereuses parce qu'elles sont riches en prions susceptibles de transmettre la maladie.


Le règlement s'applique à presque tous les membres de la famille des « cervidés », dont le cerf de Virginie (cerf à queue blanche), le cerf-mulet, le wapiti et toute autre espèce de cervidés élevés en captivité (p. ex., sur des fermes) qui sont abattus hors de l'Ontario et apportés en Ontario. Aux fins du règlement, l'orignal et le caribou ne sont pas considérés comme des « cervidés ».


Le règlement est entré en vigueur le 4 novembre 2005.


En voici les principales dispositions :

  1. Il est désormais illégal de posséder en Ontario toute partie que ce soit des bois, de la tête, du cerveau, des yeux, des amygdales, du cuir, des sabots, des ganglions lymphatiques, de la rate, des glandes mammaires, des entrailles, des organes internes et de la colonne vertébrale d'un cervidé qui a été abattu hors de l'Ontario.

  2. L'interdiction notée plus haut (par. 1) ne s'applique pas aux animaux empaillés, ni à la peau tannée, ni aux dents canines où il ne reste plus de tissus.

  3. Il est permis de posséder des bois ou des bois auxquels la calotte est toujours attachée, pourvu qu'ils soient exempts de tissus et de peau, et qu'ils aient été séparés du reste du crâne.

  4. Il est également permis de posséder le cuir ou la peau de la tête d'un cervidé, dont la partie du cuir communément appelée le « cap », à condition :
    • que tous les tissus aient été enlevés;

    • que la peau ou le cuir soient gardés dans un récipient hermétique et livrés à un tanneur ou un taxidermiste au plus tard cinq jours après avoir été introduits en Ontario.

  5. Si la totalité ou une partie de la peau ou du cuir décrit plus haut (par. 4) est éliminée, il faut le faire à un endroit autorisé à cette fin aux termes de la Loi sur la protection de l'environnement (p. ex., une décharge contrôlée municipale).

  6. Aucune des règles notées plus haut (par. de 1 à 5) ne s'applique aux parties d'un cervidé qui transitent par l'Ontario dans un récipient hermétique.

  7. Lorsque des parties d'un cervidé sont transportées dans un récipient hermétique, celui-ci doit avoir une étiquette indiquant l'espèce du cervidé, l'endroit où il a été acquis et les nom et adresse de la personne qui possède le contenu du récipient.

  8. Lorsqu'un cervidé qui a été pris hors de l'Ontario est apporté en Ontario, et qu'il est ensuite constaté que l'animal avait contracté l'encéphalopathie des cervidés, il faut immédiatement le signaler au ministère des Richesses naturelles et fournir les renseignements demandés.

Information importante

  • Les chasseurs pourront toujours apporter en Ontario de la viande et d'autres parties telles que des bois et des peaux, pourvu que les bois et les peaux aient été traités correctement pour réduire les risques de transmission de la maladie (voir les paragraphes 3 et 4).

  • Le règlement ne s'applique pas aux chasseurs qui abattent un animal en Ontario.

  • Le règlement ne s'applique ni à l'original ni au caribou.

  • Le règlement ne s'applique pas au transport de cervidés en vie.

  • Le règlement s'applique aux animaux abattus hors de l'Ontario, peu importe la province ou l'État américain, et peu importe si la maladie a été décelée ou non dans ce territoire.


Pourquoi faut-il un règlement ?


On ne pense pas que l'encéphalopathie des cervidés soit présente en Ontario à ce moment-ci.


Toutefois, des prions pathogènes pourraient se propager dans l'habitat des cervidés si des parties infectées de carcasses étaient introduites en Ontario. Les prions peuvent vivre durant des années, ce qui accroît le risque de transmission de la maladie à des chevreuils ou wapitis de l'Ontario. Le règlement vise à réduire ce risque au minimum.


La plupart des provinces et des États d'Amérique du Nord prennent des mesures pour prévenir le plus possible la propagation de la maladie, que celle-ci ait été décelée ou non dans leur territoire. Le Manitoba et plus de 20 États américains ont déjà pris des mesures pour prévenir la propagation de la maladie par des parties animales présentant un risque élevé.