La Loi sur les ressources en agrégats et les règlements
Cette Loi a pour objets :
La Loi et les règlements s'appliquent à l'extraction de :
* « Régions désignées » renvoie aux régions identifiées dans les règlements;
La Loi et les règlements ne s'appliquent pas lorsque :
La Loi définit le terme « agrégat » comme suit : gravier; sable; argile; terre; argile schisteuse; pierre; calcaire; dolomie; grès; marbre; granit et roches. Le terme « roches » n’inclut pas les minerais métalliques, l’andalousite, l’amiante, la barytine, le charbon, le diamant, le graphite, le gypse, le kaolin, la kyanite, la lépidolite, la magnésite, le mica, la syénite héphélinique, la pétalite, la phosphorite, le sel, la sillimanite, le spodumène, le talc ou la wollastonite.
L’exploitation souterraine des agrégats et les matériaux exclus de la définition de « roches » sont réglementés en vertu de la Loi sur les mines. La Loi sur les mines est administrée par le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts.

Ressources en agrégats de l'Ontario : Les normes provinciales Version 1.0
Les normes provinciales ont été conçues afin de fournir des exigences concises, bien connues et conviviales relativement à la prestation de la Loi sur les ressources en agrégats.
Ces normes prévoient :
Autres lois provinciales et fédérales touchant à l’extraction des agrégats
La délivrance d’une licence ou d’un permis en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ne dispense pas le particulier ou l’entreprise de respecter les exigences établies par d’autres organismes ainsi que les lois applicables. L’exploitation d’agrégats peut également nécessiter des renseignements ou des approbations supplémentaires en vertu d’autres lois, tant à l’étape de la demande que pendant toute la durée de l’exploitation. Des exemples d'autres lois comprennent la Loi sur l’aménagement du territoire, la Loi sur les espèces en voie de disparition, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur la ceinture de verdure.