Les licences d’exploitation en bordure d’un chemin permettent l’extraction de ressources en agrégats sur des terrains privés dans des régions désignées dans le cadre de projets publics à court terme destinés à la construction de routes.
La licence d’exploitation en bordure d’un chemin peut uniquement être délivrée à une administration publique (la Couronne, une municipalité ou un conseil local) ou à une personne qui est liée par contrat à une administration publique. La licence est délivrée pour la durée du contrat ou pour 18 mois, selon la première éventualité. Elle précise la quantité de matériaux requis pour le projet public. La date d'expiration peut être prorogée si le projet n'a pas été complété et que des matériaux supplémentaires pour le projet sont requis du même site.
Le ministère des Richesses naturelles (MRN) a délégué au ministère des Transports (MTO) le pouvoir de délivrer et d’administrer ses propres licences d’exploitation en bordure d’un chemin pour les projets routiers provinciaux.
Les exigences relatives aux demandes de licences d’exploitation en bordure d’un chemin sont exposées dans la catégorie 15 des normes provinciales régissant les ressources en agrégats de l’Ontario, y compris les normes relatives au plan d’implantation, les normes relatives aux rapports, les conditions prescrites et les normes de notification et de consultation.
Plans d’implantation
Toutes les demandes de licences d’exploitation en bordure d’un chemin doivent comporter un plan d’implantation préparé conformément aux normes relatives au plan d’implantation (article 1.0) en vertu des Normes provinciales. Le plan d’implantation est le principal outil qui permet de surveiller l’exploitation et de réhabiliter tous les puits d’extraction et toutes les carrières. Le titulaire de la licence est légalement tenu d’exploiter et de réhabiliter son site selon le plan d’implantation.
De façon générale, les plans d’implantation doivent déterminer les éléments suivants:
- les caractéristiques de la région du puits d’extraction ou de la carrière, telles que les particularités naturelles existantes et l’utilisation des terres sur le site et autour;
- les détails de l’exploitation, tels que la séquence et la direction de l’exploitation, la profondeur de l’extraction, les types de matériel à utiliser;
- la façon dont le site sera réhabilité.
Rapports techniques
Toutes les demandes de licences d’exploitation en bordure d’un chemin doivent être accompagnées de tous les rapports mentionnés sur les normes relatives aux rapports en vertu des normes provinciales (article 2.0), y compris un récapitulatif et des rapports techniques.
Le récapitulatif doit être signé par l’auteur. Il doit fournir des renseignements sur les points suivants:
- la classification agricole du site;
- le coût estimatif des agrégats par rapport à celui de sources de remplacement;
- les sources de remplacement pour l’approvisionnement des agrégats dans le cadre du projet;
- les principales voies de roulage et la circulation des camions;
- pour les puits et les carrières dans lesquels aucun prélèvement n’est prévu au-dessous du niveau de la nappe phréatique, des renseignements qui montrent que l’extraction demeurera à au moins 1,5 m au-dessus de la nappe phréatique dans le cas d’un puits ou à 2,0 m au-dessus de la nappe phréatique dans le cas d’une carrière. Cette partie du récapitulatif doit être vérifiée par un géoscientifique professionnel.
Tous les rapports techniques doivent être préparés par une personne qui possède une formation ou des connaissances appropriées. Les détails concernant le contenu des rapports techniques sont exposés dans chacune des catégories des normes provinciales.
Toutes les demandes de licences d’exploitation en bordure d’un chemin doivent comporter des rapports sur le milieu naturel et des rapports sur les richesses du patrimoine culturel. Des rapports hydrogéologiques sont requis si l’extraction se fait au-dessous du niveau de la nappe phréatique.
Notification et consultation
Le processus de notification et de consultation est décrit dans les normes provinciales. Le processus est axé sur le promoteur, ce qui signifie qu’il incombe au demandeur d’accomplir toutes les étapes de notification et de consultation et de dissiper les inquiétudes.
- Dans le cadre du processus, chaque auteur d’une demande de permis est tenu de procéder comme suit:
- fournir un avis écrit de la demande aux propriétaires fonciers voisins;
- faire circuler l’ensemble de la demande aux organismes identifiés dans les normes provinciales;
- tenter de dissiper toutes les inquiétudes pendant le processus de la demande;
- à la fin de la période de notification et de consultation, présenter au ministère des Richesses naturelles un ensemble résumant les activités de consultation et de notification.
La notification et la consultation pour une licence d’exploitation en bordure d’un chemin peuvent être réalisées jusqu’à 30 mois avant la présentation de la demande afin de faciliter le processus de planification pour les contrats de construction ou d’entretien des routes.
Zonage municipal
Les licences d’exploitation en bordure d’un chemin ne nécessitent pas de zonage municipal pour l’extraction d’agrégats. Par contre, on ne peut délivrer une licence d’exploitation en bordure d’un chemin sur un site dont le zonage et le développement sont résidentiels ou dont le zonage englobe une région qui présente une vulnérabilité écologique particulière.
Affichage au Registre environnemental
Il n’est pas obligatoire de consigner les licences d’exploitation en bordure d’un chemin dans le Registre environnemental de l'Ontario.
Délivrance ou refus
La décision du ministère des Richesses naturelles de délivrer ou de refuser de délivrer une licence d’exploitation en bordure d’un chemin ne peut être portée en appel.
Normes d’exploitation
Lorsqu’elles sont délivrées, toutes les licences d’exploitation en bordure d’un chemin doivent respecter les normes d’exploitation qui s’appliquent aux licences d’exploitation en bordure d’un chemin telles qu’elles sont énumérées dans les normes provinciales, à moins qu’il ne soit précisé autrement dans le plan d’implantation.
Conditions
Tous les nouveaux permis sont soumis aux conditions prescrites conformément aux normes provinciales ainsi qu’à toute autre condition supplémentaire pouvant être requise afin d’aborder les inquiétudes soulevées pendant le processus de la demande.
Zones comportant d’autres restrictions à l’égard des licences d’exploitation en bordure d’un chemin
- Dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara, les licences d’exploitation en bordure d’un chemin sont uniquement permises dans la désignation « zone rurale de l’escarpement » et elles doivent répondre aux critères d’aménagement prévus à l’article 2.11 du plan de l’escarpement du Niagara. La licence d’exploitation en bordure d’un chemin ne peut être délivrée qu’une fois que le permis d’aménagement a été octroyé par la Commission de l’escarpement du Niagara.
- Les installations de production d’asphalte, qu’elles soient temporaires ou permanentes, sont interdites à l’intérieur de la zone de planification de l’escarpement du Niagara, y compris celles qui sont utilisées pour des contrats conclus avec les pouvoirs publics.
- Dans le cadre du plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges, les licences d’exploitation en bordure d’un chemin ne peuvent être délivrées dans les zones désignées comme « centrales », mais elles peuvent être octroyées pour toutes les autres affectations du territoire prévues dans le plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges.
- Dans les villes de Caledon et Halton Hills, le nombre de licences d’exploitation en bordure d’un chemin que l’on peut délivrer pour un site dans une période de temps donnée est limité.
Autres lois provinciales et fédérales touchant à l’extraction d’agrégats
La délivrance d’une licence ou d’un permis en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ne dispense pas le particulier ou l’entreprise de respecter les exigences établies par d’autres organismes ainsi que les lois applicables. L’exploitation d’agrégats peut également nécessiter des renseignements ou des approbations supplémentaires en vertu d’autres textes de loi, tant à l’étape de la demande que pendant toute la durée de l’exploitation. Comme d'autres exemples de lois on peut citer la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, la Loi sur les espèces en voie de disparition, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi sur la protection de l’environnement.
Droits
Les droits pour une licence d’exploitation en bordure d’un chemin en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats sont comme suit:
- Licence d’exploitation en bordure d’un chemin : 400 $ ou 0,115 $ la tonne, le montant le plus élevé étant retenu
- Sécurité pour la réhabilitation 0,08 $ la tonne. Ce droit ne s’applique pas aux licences d’exploitation en bordure d’un chemin délivrées par le ministère des Transports de l'Ontario.