Demandes de licences d'extraction d’agrégats

Les licences d’extraction d’agrégats sont exigées pour prélever des agrégats des terres de la Couronne ou des terres immergées. Cette exigence, qui s’étend à la grandeur de la province, ne se limite pas aux régions désignées. Le détenteur du permis verse à la province une redevance, dont la somme est déterminée par le ministre, pour chaque tonne de matériaux prélevée.

 

De manière précise, une licence d’extraction d’agrégats est requise pour procéder aux opérations suivantes :

  • excaver des agrégats ou de la tourbe sur une terre de la Couronne;
  • excaver des agrégats ou de la tourbe appartenant à la Couronne sur un terrain privé dans une région de l’Ontario qui n’est pas désignée;
  • excaver des agrégats qui appartiennent au secteur privé ou à la Couronne sur une terre immergée par des étendues d’eau naturelles;
  • prélever des agrégats qui sont le résultat d’une extraction antérieure de minerais à partir d’un gisement de placers (c.-à-d. d’or);
  • prélever, à partir d’une réserve, des agrégats déjà extraits ou de la tourbe déjà extraite conformément à une licence d’extraction d’agrégats.

Les demandes de licences d’extraction d’agrégats doivent respecter les exigences des normes provinciales qui régissent les ressources en agrégats de l’Ontario. Chaque catégorie de demande comporte des normes relatives au plan d’implantation, des normes relatives aux rapports, les conditions prescrites ainsi que des normes de notification et de consultation.

 

Il y a cinq catégories de demandes de licences d’extraction d’agrégats:

 

  • Catégorie 9 : Puits Extraction au-dessus de la nappe phréatique
  • Catégorie 10 : Puits Extraction au-dessous de la nappe phréatique
  • Catégorie 11 : Carrière Extraction au-dessus de la nappe phréatique
  • Catégorie 12 : Carrière Extraction au-dessous de la nappe phréatique
  • Catégorie 13 : Puits Extraction dans des terres immergées par des étendues d’eau naturelles

 

 

Plans d’implantation

 
Toutes les demandes de licences d’extraction d’agrégats doivent comporter un plan d’implantation préparé conformément aux normes relatives au plan d’implantation prévues à l’article 1.0 (pour la catégorie visée par les normes provinciales).

 

Le plan d’implantation constitue le principal outil qui permet de surveiller l’exploitation et de réhabiliter tous les puits d’extraction et toutes les carrières. Le titulaire de la licence ou du permis est légalement tenu d’exploiter et de réhabiliter son site selon le plan d’implantation.

 

Le plan d’implantation a pour but de décrire avec exactitude l’état du site et de la région environnante avant l’octroi du permis, de quelle façon le site sera exploité pendant la durée du permis et de quelle manière le site sera réhabilité. Chaque titulaire de permis doit exploiter et réhabiliter son puits d’extraction ou sa carrière tel qu’il est indiqué dans le plan d’implantation.

 

De façon générale, les plans d’implantation doivent déterminer les éléments suivants :

  • les caractéristiques de la région du puits d’extraction ou de la carrière (p. ex. les particularités naturelles existantes et l’utilisation des terres sur le site et autour du site);
  • les détails de l’exploitation (p. ex. la région où l’extraction doit avoir lieu, la profondeur de l’extraction, les types de matériel à utiliser, les heures d’exploitation);
  • comment le site sera réhabilité, notamment les détails sur la réhabilitation progressive et la réhabilitation définitive.

 


Pendant le processus de la demande, les sites d’implantation sont des renseignements publics qui peuvent être consultés par toute partie intéressée au bureau local du MRN. Par contre, comme les plans d’implantation ne deviennent pas la propriété de la Couronne tant que le permis n’est pas délivré, le MRN n’est pas en mesure de produire des copies pour les parties intéressées sans l’autorisation écrite de l’auteur de la demande ou de son agent.

 

 

Rapports techniques


Toutes les demandes de licences d’extraction d’agrégats doivent comporter tous les rapports mentionnés à l’article 2.0 sur les normes relatives aux rapports (c.-à-d. un récapitulatif et des rapports techniques) pour la catégorie visée ou en vertu des normes provinciales.

 

Le récapitulatif doit être signé par l’auteur et renseigner sur au moins un des points suivants, selon la catégorie visée  :

  • la classification agricole du site;
  • pour les puits et les carrières dans lesquels aucun prélèvement n’est prévu au-dessous du niveau de la nappe phréatique, des renseignements qui montrent que l’extraction demeurera à au moins 1,5 m au-dessus de la nappe phréatique dans le cas d’un puits ou à 2,0 m au-dessus de la nappe phréatique dans le cas d’une carrière.

 


Tous les rapports techniques doivent être préparés par une personne qui possède une formation ou des connaissances appropriées. Les détails concernant le contenu des rapports techniques sont exposés dans chacune des catégories des normes provinciales.

 

Toutes les catégories de demande exigent des rapports sur le milieu naturel et des rapports sur les richesses du patrimoine culturel. Des rapports hydrogéologiques sont requis si l’extraction se fait au-dessous du niveau de la nappe phréatique.

 

Pendant le processus de la demande, les rapports sont des renseignements publics qui peuvent être consultés par n’importe quelle partie intéressée au bureau local du MRN. Par contre, comme les rapports ne deviennent pas la propriété de la Couronne tant que le permis n’est pas délivré, le MRN n’est pas en mesure de produire des copies pour les parties intéressées sans l’autorisation écrite de l’auteur de la demande ou de son agent.

 

 

Notification et consultation


Le processus de notification et de consultation, qui est décrit dans les normes provinciales, est le même pour toutes les demandes de licences d’extraction d’agrégats, peu importe la catégorie de la demande. Le processus est axé sur le promoteur, ce qui signifie qu’il incombe au demandeur d’accomplir toutes les étapes de notification et de consultation et de dissiper les inquiétudes.

 

Dans le cadre du processus, chaque auteur d’une demande de permis est tenu de procéder comme suit:

  • Fournir un avis écrit de la demande aux propriétaires fonciers voisins;
  • Faire circuler l’ensemble de la demande aux organismes identifiés dans les normes provinciales;
  • Tenter de dissiper toutes les inquiétudes;
  • À la fin de la période de notification et de consultation, présenter au MRN un ensemble* résumant toutes les préoccupations, les moyens que l’auteur de la demande a pris pour dissiper les inquiétudes et les réserves que le demandeur n’est pas parvenu à résoudre.


*Cet ensemble doit être présenté dans les six mois qui suivent le début de la période de notification et de consultation sans quoi, on considère que la demande est retirée.

 

 

Zonage


Dans les régions où il n’y a pas d’organisation municipale, le ministre des Affaires municipales et du Logement peut promulguer les ordonnances du ministre. Dans les régions qui sont soumises à une ordonnance de zonage du ministre, les demandes sont acheminées au ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML) afin d’obtenir ses commentaires.

 

Le zonage municipal ne s’applique pas aux terres de la Couronne. Cependant, avant qu’une terre de la Couronne ne soit aménagée, le MRN consulte les conseils municipaux et les conseils d’aménagement concernés et prend en considération les politiques et les plans officiels en place.

 

 

Inscription au registre en vertu de la Charte des droits environnementaux


Il n’est pas obligatoire de consigner les licences d’extraction d’agrégats dans le registre environnemental aux termes de la Charte des droits environnementaux.

 

 

Loi sur les évaluations environnementales


L’octroi d’une licence d’extraction d’agrégats doit être examiné et évalué conformément à l’Évaluation environnementale de portée générale pour les projets d’intendance des ressources et l’aménagement d’installations du MRN.

 

 

Délivrance ou refus

 
Si le MRN consent à délivrer une licence d’extraction d’agrégats, sa décision ne peut être portée en appel.

 

Si le MRN refuse d’octroyer une licence d’extraction d’agrégats ou de tourbes appartenant à la Couronne ou situés sur une terre de la Couronne, sa décision ne peut être portée en appel.

 

Si le MRN refuse de délivrer une licence d’extraction d’agrégats appartenant au secteur privé à partir d’un terrain immergé par une étendue d’eau naturelle, l’auteur de la demande peut porter la décision en appel devant le commissaire aux mines et aux terres.

 

 

Le droit de premier refus du MTO


Sur une terre de la Couronne, il y a des zones déterminées pour lesquelles le ministère des Transports (MTO) possède un droit de premier refus dans le cas de projets d’extraction d’agrégats destinés aux routes provinciales. Avant de préparer une demande de licence d’extraction d’agrégats, les auteurs devraient s’assurer auprès du MTO que la zone n’est pas visée par un droit de premier refus.

 

 

Normes d’exploitation


Lorsqu’elles sont délivrées, toutes les licences d’extraction d’agrégats doivent respecter les normes d’exploitation qui s’appliquent aux licences d’extraction d’agrégats telles qu’elles sont énumérées dans les normes provinciales, à moins qu’il ne soit précisé autrement dans le plan d’implantation.

 

 

Conditions


Tous les nouveaux permis sont soumis aux conditions prescrites qui appartiennent à la catégorie visée conformément aux normes provinciales ainsi qu’à toute autre condition supplémentaire pouvant être requise afin d’aborder les inquiétudes soulevées pendant le processus de la demande.

 

 

Autres lois provinciales et fédérales touchant à l’extraction d’agrégats


La délivrance d’une licence ou d’un permis en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ne dispense pas le particulier ou l’entreprise de respecter les exigences établies par d’autres organismes ainsi que les lois applicables. L’exploitation d’agrégats peut également nécessiter des renseignements ou des approbations supplémentaires en vertu d’autres textes de loi, tant à l’étape de la demande que pendant toute la durée de l’exploitation (p. ex., la Loi sur l’aménagement du territoire, la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure, la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges, la Loi sur les ressources eneau de l’Ontario, la Loi sur la protection de l’environnement). Cliquez ici pour consulter une liste des autres lois qui touchent à l’extraction d’agrégats.

 

 

Droits et redevance


Voici le barème des droits et de la redevance exigés pour une licence d’extraction d’agrégats en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats:

  • Demande de licence d’extraction d’agrégats 500 $ 
  • Droits annuels pour une licence d’extraction d’agrégats 200 $ 
  • Transfert d’une licence d’extraction d’agrégats 300 $ 
  • Redevance Au moins 50 cents la tonne