Il est nécessaire d'obtenir un permis du ministère des Richesses naturelles pour exploiter un puits d'extraction ou une carrière dans une région désignée de l'Ontario. Il existe deux types de permis : Il faut obtenir un permis de catégorie A pour une exploitation impliquant le prélèvement de plus de 20 000 tonnes de matériaux du site par année. Il faut obtenir un permis de catégorie B pour une exploitation impliquant le prélèvement de 20 000 tonnes ou moins de matériaux du site par année.
Les demandes pour un permis de catégorie A ou B doivent remplir les conditions fixées par Les ressources en agrégats de l'Ontario : Normes Provinciales Version 1.0. Chaque catégorie de demande comprend les normes relatives au plan d’implantation, les normes relatives aux rapports, les conditions prescrites et les normes de notification et de consultation.
Les normes provinciales font état de huit catégories de demandes de permis :
Catégorie 1 : Catégorie A Puits d'extraction Extraction en-dessous de la nappe phréatique
Catégorie 2 : Catégorie A Carrière Extraction en-dessous de la nappe phréatique
Catégorie 3 : Catégorie A Puits d'extraction Extraction au-dessus de la nappe phréatique
Catégorie 4 : Catégorie A Carrière Extraction au-dessus de la nappe phréatique
Catégorie 5 : Classe B Puits d'extraction Extraction en-dessous de la nappe phréatique
Catégorie 6 : Classe B Carrière Extraction en-dessous de la nappe phréatique
Catégorie 7 : Catégorie B Puits d'extraction Extraction au-dessus de la nappe phréatique
Catégorie 8 : Catégorie B Carrière Extraction au-dessus de la nappe phréatique
Plans d’implantation
Tous les demandeurs de permis doivent comporter un plan d’implantation préparé conformément aux Normes du plan d’implantation (article 1.0) selon la catégorie de la demande en vertu des normes provinciales.
Dans le cas des demandes de permis de catégorie A, les plans d'implantation doivent être préparés et certifiés par:
- un ingénieur membre de l'Association of Professional Engineers of Ontario;
- un géomètre membre de l'Association of Ontario Land Surveyors;
- un architecte-paysagiste membre de la Association of Ontario Landscape Architects;
- d'autres personnes qualifiées agréées par le ministère des Richesses naturelles.
Des plans d'implantation pour les permis de catégorie B peuvent être préparés par le demandeur ou toute autre personne, à condition de se conformer à toutes les exigences des normes relatives au plan d'implantation général (article 1.0) en vertu des Normes provinciales.
Le plan d’implantation est le principal outil qui permet de surveiller l’exploitation et de réhabiliter tous les puits d’extraction et toutes les carrières. Le titulaire du permis est légalement tenu d’exploiter et de réhabiliter son site selon le plan d’implantation.
De façon générale, les plans d’implantation doivent déterminer les éléments suivants :
- les caractéristiques de la région du puits d’extraction ou de la carrière, notamment les particularités naturelles existantes et l’utilisation des terres sur le site et autour;
- les détails de l’exploitation à l'instar de la région où l’extraction doit avoir lieu, la profondeur de l’extraction, les types de matériel à utiliser, les heures d’exploitation;
- la manière dont le site sera réhabilité, notamment les détails sur la réhabilitation progressive pendant que le puits d'extraction ou la carrière seront encore opérationnels et la réhabilitation définitive;
Rapports techniques
Les demandes de permis d’exploitation doivent être accompagnées de tous les rapports mentionnés à l’article 2.0 portant sur les normes relatives aux rapports, notamment un récapitulatif et des rapports techniques pour la catégorie sollicitée en vertu des Normes provinciales.
Le récapitulatif doit être signé par son auteur. Il donne des informations sur au moins l'un des aspects suivants, en fonction de la catégorie de la demande :
- les considérations relatives à la planification et à l'utilisation des terres;
- la classification agricole du site;
- la qualité et la quantité des agrégats sur le site;
- les voies de roulage et la circulation des camions;
- les plans de réhabilitation progressive et finale du site;
- pour les puits et les carrières dans lesquels aucun prélèvement n’est prévu au-dessous du niveau de la nappe phréatique, des renseignements qui montrent que l’extraction demeurera à au moins 1,5 m au-dessus de la nappe phréatique dans le cas d’un puits ou à 2,0 m au-dessus de la nappe phréatique dans le cas d’une carrière. Cette partie du récapitulatif doit être vérifiée par un géoscientifique professionnel.
Tous les rapports techniques doivent être préparés par une personne qui possède une formation et/ou des connaissances appropriées. Les détails concernant le contenu des rapports techniques sont exposés dans chacune des catégories des normes provinciales.
Toutes les catégories de demandes d’exploitation doivent comporter des rapports sur le milieu naturel et des rapports sur les richesses du patrimoine culturel. Des rapports hydrogéologiques sont requis si l’extraction se fait au-dessous du niveau de la nappe phréatique. Des rapports de conception du dynamitage (uniquement pour les carrières) ou des rapports d'évaluation du bruit peuvent également être exigés dans le cas des permis de catégorie A.
Notification et consultation
La procédure de notification et de consultation est donnée dans les normes provinciales et est la même pour toutes les demandes de permis, compte non tenu du type de demande effectuée. Le processus est axé sur le promoteur, ce qui signifie qu’il incombe au demandeur d’accomplir toutes les étapes de notification et de consultation et de dissiper les inquiétudes.
Dans le cadre de ce processus, toute personne qui sollicite un permis doit :
- organiser une séance d'information pour le public;
- Fournir un avis écrit de la demande aux propriétaires fonciers voisins, ainsi que les détails de la séance d'information publique;
- publier la demande dans le journal local;
- publier la date, l'heure et le lieu de la séance d'informations dans le journal local;
- Mettre une enseigne dans la propriété pour indiquer que la demande de permis a été déposée pour le site en question et donner les détails de la séance d'information publique;
- Adresser le dossier de la demande aux organismes identifiés dans les normes provinciales, avec des informations sur la séance d'information publique;
- Tenter de lever toutes les objections déposées pendant le traitement de la demande;
- À la fin de la période de notification et de consultation, soumettre un dossier* résumant les activités de notification et de consultation au ministère des Richesses naturelles.
*Ce dossier doit être soumis dans les deux ans qui suivent la période de notification qui commence lorsqu'un avis de demande est publié dans un journal local ou lorsque la demande est considérée comme retirée.
Zonage municipal
Les municipalités sont chargées au premier plan de la planification de l'utilisation des terres dans le cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire. Les municipalités sont chargées de déterminer l'opportunité de l'utilisation de terres proposées dans le cadre de la procédure mise en place par la Loi sur l’aménagement du territoire. La procédure comprend l'examen et l'approbation des demandes visant à modifier les contrôles d'utilisation des terres à l'instar des plans officiels et du règlement de zonage. Un nouveau puits ou carrière ou l'extension d'une activité existante, nécessite généralement des changements au plan municipal officiel et / ou au règlement de zonage.
Aucun permis ne peut être livré si le règlement de zonage interdit que le site abrite des activités liées à un puits d'extraction ou à une carrière. Le demandeur doit fournir la preuve d'un zonage conforme pendant la procédure de demande avant que le permis ne soit adressé au ministre des Richesses naturelles pour signature.
Des demandes adressées à une municipalité pour des modifications dans le cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire peuvent être traitées pendant que le ministère des Richesses naturelles traite une demande pour un permis dans le cadre de la Loi sur les ressources en agrégats.
Participation du public
Le demandeur doit informer le public de sa demande de permis au début des 45 jours de la période de notification à l’aide d’un avis à publier dans le journal local et en installant une enseigne sur la propriété qui fait l'objet de la demande. Cet avis informe le public sur la date, l'heure et le lieu de la séance « portes ouvertes ».
Toute personne peut assister à ces séances portes ouvertes où il est demandé au demandeur de présenter et expliquer tous les détails de l'exploitation envisagée.
Toute personne peut également faire des observations ou faire des objections au demandeur et au ministère des Richesses naturelles avant l'expiration du délai de 45 jours de période de notification. Lorsqu'une personne fait une objection par écrit au demandeur et au ministère pendant cette période, le demandeur doit essayer de résoudre tous les problèmes soulevés. Mais s'il y a des questions soulevées qui n'ont pas pu être résolus par le demandeur, alors, la demande peut être adressée à la Commission des affaires municipales de l'Ontario pour audition. Les personnes qui soulèvent des objections ont la possibilité d'assister à l'audience et de soulever leurs préoccupations devant la Commission.
Le public a également la possibilité de faire des observations sur les demandes de permis grâce à une procédure officielle mise en place par la Charte des droits environnementaux de l'Ontario. Les nouvelles demandes de permis sont inscrites pendant au moins 30 jours dans le registre environnemental de l'Ontario. Cette inscription donne au public une autre opportunité de faire des observations sur la proposition. Le gouvernement prend en compte la contribution du public avant de prendre une décision finale.
Délivrance ou refus
Lorsque la demande n'est pas soumise à la Commission des affaires municipales de l'Ontario pour audition, le ministre des Richesses naturelles peut décider de délivrer ou non le permis. Le ministre examine les questions en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les ressources en agrégats pour prendre la décision. Mais si le ministre décide de ne pas délivrer le permis, le demandeur peut interjeter appel en saisissant la Commission des affaires municipales de l'Ontario. La décision du ministre peut également faire l'objet d'un appel dans le cadre de la Charte des droits environnementaux de l'Ontario.
Lorsque la demande est soumise à la Commission des affaires municipales de l'Ontario pour audition, celle-ci peut enjoindre au ministre de délivrer le permis ou de refuser de le délivrer. Pour accepter de délivrer ou non le permis, la Commission doit prendre en compte les questions évoquées au paragraphe 12(1) de la Loi sur les ressources en agrégats.
Normes d’exploitation
Une fois délivrés, tous les permis sont soumis aux normes opérationnelles qui s'appliquent aux permis tel évoqués dans les Normes provinciales, sauf stipulation contraire dans le plan d’implantation.
Conditions
Tous les nouveaux permis sont soumis aux conditions prescrites et particulières à la catégorie concernée, en vertu des normes provinciales ainsi qu’à toute autre condition supplémentaire pouvant être requise afin d’aborder les inquiétudes soulevées pendant le processus de la demande.
Exigences d’autres lois
La délivrance d’un permis en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ne dispense pas le particulier ou l’entreprise de respecter les exigences établies par d’autres organismes et lois. Tandis que la Loi réglemente l'exploitation des puits d'extraction et carrières, d'autres lois peuvent s'appliquer à la fois pendant le traitement de la demande et pendant toute la durée de l’exploitation. Des exemples d'autres lois comprennent la Loi sur l’aménagement du territoire, la Loi sur les espèces en voie de disparition, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi sur la protection de l’environnement.
Exploitations établies dans de régions nouvellement désignées
De nouvelles régions de l'Ontario sont de temps en temps désignées dans le cadre de la Loi sur les ressources en agrégats comme étant des régions où un permis est nécessaire pour exploiter un puits ou une carrière sur des terres privées. La Loi évoque la procédure de demande élaborée pour les opérateurs de puits et carrières qui existaient légalement avant la désignation.
Dans toutes les nouvelles régions désignées, tous les puits d’extraction et carrières disposent de six mois pour solliciter un permis dans le cadre de la Loi s'ils souhaitent poursuivre l'exploitation de leur puits ou carrière. Pour être considérés comme implantés, les opérateurs doivent fournir la preuve au ministère des Richesses naturelles qu'ils extraient une quantité substantielle d'agrégats du site depuis les deux années précédentes. Lorsque l'exploration est effectuée sur des terres sous bail dans le cadre de la Loi sur les mines, les terres en question doivent avoir été en bail au cours des deux années avant la désignation.
Lorsque le site se trouve dans une municipalité organisée ayant un règlement de zonage approuvé, l'exploitation générale doit respecter le règlement de zonage avant la délivrance du permis, à moins que le site ne bénéficie d'une non-conforme légale délivrée avant le règlement de zonage.
Les opérateurs de puits et carrières établis qui sollicitent un permis au cours des six premiers mois de désignation peuvent poursuivre l'exploitation et doivent préparer un plan d'implantation sur demande, conformément à la catégorie concernée dans les Normes provinciales.
Lorsque l'opérateur ne sollicite pas un permis dans les six premiers mois, il doit arrêter l'exploitation à la fin du sixième mois et ne peut pas exploiter le puits d'extraction ou la carrière jusqu'à l'obtention d'un permis délivré par le ministre des Richesses naturelles. La demande de permis doit comprendre un plan d'implantation conforme à la catégorie concernée dans les Normes provinciales et des rapports techniques peuvent être exigés.
Toutes les demandes pour des sites établis dans de régions nouvellement désignées qui sont déposées dans les deux années qui suivent la date de désignation sont exemptes du processus de notification et de consultation, ainsi que de la procédure d'appel auprès de la Commission des affaires municipales de l'Ontario. Les demandes déposées après cette période de deux ans suivant la date de désignation doivent suivre la procédure normale de demande de permis stipulée dans les Normes provinciales.
Droits
Les droits annuels pour un permis varient en fonction de la quantité d'agrégats extraits d'un site pendant une année. Les droits actuels pour un permis s'élèvent au plus à 0,115 $ par tonne ou les droits minimum (Permis de catégorie B : 200 dollars, pour le permis de catégorie A : 400 dollars). Sur les 0,115 $, la Couronne perçoit 0,035 $, la municipalité locale perçoit 0,06 $, le comté/la municipalité régionale reçoit 0,015 $, tandis que 0,05 $ va au Fonds de remise en valeur des puits d'extraction et carrières abandonnés.
La Société des ressources en agrégats de l’Ontario qui joue le rôle d'administrateur du Fonds des ressources en agrégats, est chargée de collecter, puis de reverser les droits annuels pour les permis.
La quote-part des municipalités pour des droits annuels pour les permis sont reversés aux municipalités locales et comté/municipalités régionales le 15 septembre et le 15 mars de chaque année.
Voici le barème des droits pour un permis d'exploitation/droits de modification du permis dans le cadre de la Loi sur les ressources en agrégats :
Type Droits
Demande d'un permis de catégorie A : 1 000 $
Demande d'un permis de catégorie B : 500 $
Demande de transfert
Catégorie A : 500 $
Catégorie B 300 $
Importantes modifications de sites d'implantation pour l'obtention de permis
Catégorie A : 500 $
Catégorie B : 200 $
Normes de service pour les permis
- Le ministère des Richesses naturelles devra accuser réception des demandes et indiquer si les conditions pour cette demande sont remplies 20 jours après le dépôt.
- Toutefois, si le ministère a certaines préoccupations par rapport à la demande de permis déposée, une correspondance sera adressée au demandeur (une lettre d'objection) dans les 45 jours suivant le début de la période de notification.
- Le ministère fera ensuite une recommandation relative à la délivrance du permis ou transmettre le dossier à la Commission des affaires municipales de l'Ontario pour audition, dans les 30 jours suivant réception de la demande.
- Dans le cas des demandes soumises à la Commission des affaires municipales de l'Ontario, le ministère doit attendre que la Commission ait siégé et qu'elle ait pris une décision qui demande au ministère d'accorder ou de ne pas accorder un permis d'exploitation. Cette décision est ensuite communiquée dans un délai raisonnable une fois qu'elle est prise.
- Les informations relatives au statut d'une demande est disponible auprès de l'inspecteur en agrégats local pour le compte du ministère des Richesses naturelles.