Demandes de licence d'extraction d'agrégats

Toute personne qui souhaite exploiter les agrégats ou les tourbes des terres de la Couronne ou de terres immergées doit au préalable obtenir une licence d'exploitation des agrégats. Cette exigence s'applique à toutes les terres de la Couronne dans toute la province. Une redevance dont le montant est fixé par le ministre, est payée par la personne qui sollicite la licence à la province pour chaque tonne de matériau extrait.


Une licence d'exploitation d'agrégats est particulièrement exigé pour:

  • extraire des agrégats ou des tourbes sur les terres de la Couronne;
  • extraire les agrégats ou les tourbes qui font partie de la propriété de la Couronne et qui relèvent des terres privées dans une partie de l'Ontario qui n'est pas désignée dans le cadre de la Loi;
  • extraire des agrégats privés ou appartenant à la Couronne et se trouvant sur des terrains immergées par des étendues d'eau naturelles;
  • extraire des agrégats provenant d'une extraction minérale antérieure et qui proviennent d'un dépôt placérien à l'instar de l'or;
  • extraire des agrégats empilés ou des tourbes initialement extraits grâce à une licence d'extraction des agrégats.

Les demandes pour des licences d'exploitation des agrégats doivent répondre aux normes provinciales régissant les ressources en agrégats de l'Ontario. Chaque catégorie de demande comprend les normes relatives au plan d’implantation, les normes relatives aux rapports, les conditions prescrites et les normes de notification et de consultation. Il existe cinq catégories de demandes de licences d'exploitation d'agrégats:

  • Catégorie 9 : Extraction dans un puits au-dessus de la nappe phréatique
  • Catégorie 10 : Extraction dans un puits en-dessous de la nappe phréatique;
  • Catégorie 11 : Extraction dans une carrière au-dessus de la nappe phréatique
  • Catégorie 12 : Extraction dans une carrière en-dessous de la nappe phréatique
  • Catégorie 13 : Extraction dans un puits dans des terres immergées par des étendues d’eau naturelles.

Plans d’implantation


Toutes les demandes de licences d’exploitation d'agrégats doivent comporter un plan d’implantation préparé conformément à l’article 1 relatives aux normes des plans d’implantation en vertu des Normes provinciales.


Le plan d’implantation est le principal outil qui permet de surveiller l’exploitation et la réhabilitation de puits d’extraction et toutes les carrières. Le titulaire de la licence est légalement tenu d’exploiter et de réhabiliter son site selon le plan d’implantation.


De façon générale, les plans d’implantation doivent déterminer les éléments suivants :

  • les caractéristiques de la région du puits d’extraction ou de la carrière, notamment les particularités naturelles existantes et l’utilisation des terres sur le site et autour du site;
  • les détails de l’exploitation à l'instar de la région où l’extraction doit avoir lieu, la profondeur de l’extraction, les types de matériel à utiliser, les heures d’exploitation;
  • la manière dont le site sera réhabilité, notamment les détails sur la réhabilitation progressive pendant que le puits d'extraction ou la carrière seront encore opérationnels et la réhabilitation définitive;

Rapports techniques


Toutes les demandes de licences d’exploitation doivent être accompagnées de tous les rapports mentionnés à l’article 2.0 sur les normes relatives aux rapports, notamment un récapitulatif et des rapports techniques pour la catégorie sollicitée en vertu des normes provinciales.


Le récapitulatif doit être signé par son auteur. Il donne des informations sur les aspects suivants, en fonction de la catégorie de la demande:

  • la classification agricole du site et/ou;
  • pour un puits ou une carrière où aucune extraction n’est prévue en-dessous du niveau de la nappe phréatique, des renseignements qui montrent que l’extraction demeurera à au moins 1,5 m au-dessus de la nappe phréatique dans le cas d’un puits ou à 2 m au-dessus de la nappe phréatique dans le cas d’une carrière. Cette partie du récapitulatif doit être vérifiée par un géoscientifique professionnel.

Tous les rapports techniques doivent être préparés par une personne qui possède une formation et/ou des connaissances appropriées. Les détails concernant le contenu des rapports techniques sont exposés dans chacune des catégories des normes provinciales.


Toutes les catégories de demandes d’exploitation doivent comporter des rapports sur le milieu naturel et des rapports sur les richesses du patrimoine culturel. Des rapports hydrogéologiques sont nécessaires si l'extraction est prévue en-dessous de la nappe phréatique, sauf si le site est distant ou isolé et remplit des critères spécifiques de distance par rapport aux cours d'eau froids, de puits d'eau et de récepteurs sensibles.


Notification et consultation


La procédure de notification et de consultation est donnée dans les normes provinciales et est la même pour toutes les demandes de licence d'exploitation des agrégats, quelque soit la catégorie de demande. Le processus est axé sur le promoteur, ce qui signifie qu’il incombe au demandeur d’accomplir toutes les étapes de notification et de consultation et de dissiper les inquiétudes.


Dans le cadre de ce processus, toute personne qui sollicite une licence doit :

  • Fournir un avis écrit de la demande aux propriétaires fonciers voisins;
  • Faire circuler l’ensemble de la demande aux organismes identifiés dans les normes provinciales;
  • essayer de dissiper toutes les inquiétudes;
  • À la fin de la période de notification et de consultation, soumettre un dossier* qui résume les activités de notification et de consultation au ministère des Richesses naturelles.

*Ce dossier doit être soumis dans les six mois qui suivent la date à laquelle le ministère des Richesses naturelles accepte le dossier comme étant complet ou que la demande est considérée comme retirée. Le ministère peut accorder une prorogation à la période de six mois.


Zonage


Le zonage municipal ne s'applique aux terres de la Couronne. Néanmoins, avant que les terres de la Couronne ne soient exploitées, le ministère des Richesses naturelles se concerte avec les municipalités et des commissions de planification concernées et prend en compte les plans et politiques officielles existantes.

Dans le cas des régions n'ayant pas d'organisation municipale, le ministre des Affaires municipales et du Logement peut édicter les décrets de zonage du ministre. Dans des régions soumises au décret de zonage du ministre, les demandes sont transmises au ministère des Affaires municipales et du Logement pour observations.


Inscription dans le registre environnemental


Les demandes de licences d'exploitation d'agrégats ne doivent pas nécessairement être inscrites dans le registre environnemental de l'Ontario.


Loi sur les évaluations environnementales


Avant que le ministère des Richesses naturelles ne délivre une licence d'extraction d'agrégats, la demande doit être étudiée et évaluée conformément à l'évaluation environnementale de classe générale pour l’intendance et l’aménagement des ressources du ministère des Richesses naturelles.


Délivrance ou refus


Nul ne peut interjeter appel d’une décision du ministère des Richesses naturelles de délivrer ou non une licence d'extraction des agrégats pour des agrégats ou les tourbes de la Couronne.


Lorsque le ministère refuse de délivrer une licence d'extraction des agrégats dans le cas d'agrégats privés se trouvant sur des terres immergées par des étendues d'eau naturelles, le demandeur peut interjeter appel de cette décision auprès du Commissaire aux mines et aux terres.


Le droit de premier refus du ministère du Transport


Certaines terres de la Couronne ont été identifiées comme des régions où le ministère du Transport a le droit de premier refus d'extraction d'agrégats en prévision de projets d'autoroutes provinciales. Les demandeurs doivent se renseigner auprès du ministère du Transport avant de préparer leurs dossiers de demande de licences d'extraction d'agrégats pour vérifier si le ministère ne bénéficie pas de droits de premier refus dans la région.

 

Normes d’exploitation


Une fois délivrées, toutes les licences d’exploitation des agrégats doivent respecter les normes d’exploitation qui s’appliquent aux licences d’exploitation des agrégats telles qu’elles sont énumérées dans les Normes provinciales, à moins qu’il ne soit précisé autrement dans le plan d’implantation.


Conditions


Toutes les nouvelles licences sont soumises aux conditions prescrites et particulières à la catégorie concernée, en vertu des normes provinciales ainsi qu’à toute autre condition supplémentaire pouvant être requise afin d’aborder les inquiétudes soulevées pendant le processus de la demande.


Autres lois provinciales et fédérales touchant à l’extraction d’agrégats


La délivrance d’une licence en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ne dispense pas le particulier ou l’entreprise de respecter les exigences établies par d’autres organismes et lois applicables. L’exploitation d’agrégats peut également nécessiter des renseignements ou des approbations supplémentaires en vertu d’autres lois, tant à l’étape de la demande que pendant toute la durée de l’exploitation. Des exemples d'autres lois comprennent la Loi sur les espèces en voie de disparition, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi sur la protection de l’environnement. 

Droits et redevances


Voici le barème des droits pour une licence d’exploitation des agrégats en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats :

  • Demandes de licences d'extraction d'agrégats 500 $
  • Droits annuels pour une licence en exploitation d'agrégats 200 $
  • Transfert d'une licence d'extraction d'agrégats 300 $
  • Redevances : Un minimum de 0,50 $ /tonne

Normes de service pour des licences d'extraction d'agrégats sur les terres de la Couronne:

  • Le ministère des Richesses naturelles devra accuser réception des demandes et indiquer si les conditions pour cette demande sont remplies 15 jours suivant la réception.
  • Si le ministère a certaines préoccupations par rapport à la demande de licence d'extraction d'agrégats déposée, il lui faudra adresser au demandeur des observations écrites dans les 20 jours suivant le début de la période de notification. Remarque : Le ministère pourrait prendre plus de temps pour faire des observations au demandeur s'il faut une expertise au préalable en vertu de l’évaluation environnementale de portée générale pour l’intendance et l’aménagement des ressources du ministère des Richesses naturelles.
  • Le ministère décide ensuite s'il va délivrer une licence d'extraction des agrégats dans les 20 jours suivant réception du dossier d'expertise du demandeur.
  • Le ministère devra communiquer sa décision dans un délai raisonnable une fois qu'une décision est prise.
  • Les informations relatives au statut d'une demande sont disponibles auprès de l'inspecteur en agrégats local du ministère des Richesses naturelles.